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Décret exécutif n° 19-09

Décret exécutif n° 19-09 du 16 Joumada El Oula 1440 correspondant au 23 janvier 2019 portant création,

Publication

Texte (25 article(s))

Article 1er

Le présent décret a pour objet de créer l’établissement hospitalier de la sûreté nationale de Sidi Bel Abbès et de fixer son organisation et son fonctionnement, désigné ci-après l’« établissement hospitalier ». CHAPITRE 1er **DISPOSITIONS GENERALES**

Article 4

L’établissement hospitalier est chargé d’assurer la prise en charge médicale de l’ensemble des personnels de la sûreté nationale en activité et en retraite, ainsi que leurs ayants droit. Bénéficient, également, de la prise en charge médicale, les personnels relevant d’autres structures du ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire, ainsi que tout autre organisme relevant d’autres secteurs sur la base d’une convention. A ce titre, il est chargé, notamment : — d’assurer une mission sanitaire permanente de prévention, d’exploration, de diagnostic, de soins, d’hospitalisation et d’expertise médicale; — d’assurer les activités liées à la santé reproductive et à la planification familiale; — de contribuer à la mise en œuvre des programmes nationaux de santé publique et de toute action concourant à la protection et à la promotion de la santé; — d’assurer la formation continue et le perfectionnement au profit des personnels de l'établissement hospitalier, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur; — de contribuer à la protection de l'environnement dans les domaines relevant de la prévention, de l'hygiène et de la salubrité. L’établissement hospitalier peut servir de terrain de stage pour les personnels paramédicaux, conformément à la réglementation en vigueur.

Article 3

L’établissement hospitalier est placé sous la tutelle du ministre chargé de l’intérieur et relève de la direction générale de la sûreté nationale. Des annexes peuvent être créées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du ministre chargé de l’intérieur, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique.

Article 13

Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement, qu’en présence de la moitié (1/2) au moins, de ses membres. Si le *quorum* n’est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu dans les huit (8) jours qui suivent la date de la réunion reportée. Le conseil d’administration délibère alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents.

Article 8

Le conseil d’administration, présidé par le directeur général de la sûreté nationale ou son représentant, est composé : — du représentant du ministre chargé de l’intérieur; — du représentant du ministre chargé des finances; — du représentant du ministre chargé de la santé; — du représentant du wali territorialement compétent; — du représentant de la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés (CNAS); — du représentant de la mutuelle générale de la sûreté nationale; — d’un représentant des personnels médicaux élu par ses pairs; — d’un représentant des personnels paramédicaux élu par ses pairs; — d'un représentant des personnels administratifs et techniques élu par ses pairs; — du président du conseil médical de l’établissement hospitalier. Le directeur de l’établissement hospitalier participe aux réunions du conseil d’administration, avec voix consultative et en assure le secrétariat. Le conseil d’administration peut faire appel à toute personne qui, en raison de ses compétences, est susceptible de l’aider dans ses travaux.

Article 23

La comptabilité de l'établissement hospitalier est tenue, conformément aux règles de la comptabilité publique. Le maniement des fonds est confié à un agent comptable nommé ou agréé par le ministre chargé des finances.

Article 6

L’établissement hospitalier est administré par un conseil d’administration, dirigé par un directeur. Il est doté d’un conseil médical.

Article 16

Le directeur assure la gestion de l’établissement hospitalier. A ce titre, il est chargé, notamment : - de mettre en œuvre les décisions du conseil d’administration; - de représenter l'établissement hospitalier devant la justice et dans tous les actes de la vie civile; - d'élaborer les projets d'organisation interne et du règlement intérieur de l'établissement hospitalier; - d’élaborer les projets des programmes et les plans d’action et en assure l’exécution; - de veiller au respect du règlement intérieur et des règles de sécurité; - d'établir le projet de budget; - de passer les marchés, contrats, conventions et accords, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur; - de recruter et de nommer les personnels pour lesquels un autre mode de nomination n'est pas prévu; - d'exercer le pouvoir hiérarchique sur l'ensemble des personnels; - d'établir le rapport annuel d’activités qu’il adresse à l’autorité de tutelle après approbation du conseil d’administration. Il est l'ordonnateur du budget de l'établissement hospitalier. ##### Section 3 ##### Le conseil médical

Article 5

L’établissement hospitalier est constitué de l’ensemble des structures sanitaires de prévention, de diagnostic, de soins, d’hospitalisation, de réadaptation médicale et de protection maternelle et infantile. La liste des structures sanitaires relevant de l’établissement hospitalier, est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l’intérieur et du ministre chargé de la santé. ##### 30 janvier 2019 ##### CHAPITRE 2 ##### ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT

Article 15

Le directeur de l’établissement hospitalier est nommé par arrêté du ministre chargé de l’intérieur, sur proposition du directeur général de la sûreté nationale. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.

Article 9

Le conseil d’administration délibère, notamment sur : — les programmes et les plans d'actions annuels et pluriannuels de l’établissement hospitalier, ainsi que le bilan d’activités de l’année écoulée; — les projets d'organisation interne et de règlement intérieur de l'établissement hospitalier; — le projet de budget de l’établissement hospitalier; — les marchés, contrats, conventions et accords; — l’acquisition et l'aliénation des biens meubles et immeubles; — l’acceptation ou le refus des dons et legs; — les plans de recrutement, de formation et de perfectionnement des personnels relevant de l’établissement hospitalier; — le rapport d'activités annuel de l'établissement hospitalier; — toute question visant l’amélioration de l’organisation et du fonctionnement de l’établissement hospitalier. Le conseil d’administration élabore et adopte son règlement intérieur lors de sa première réunion.

Article 19

Le conseil médical se réunit en session ordinaire deux (2) fois par an sur convocation de son président. Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande de son président, de la majorité de ses membres ou à la demande du directeur de l’établissement hospitalier.

Article 2

L'établissement hospitalier de la sûreté nationale cité à l'article 1er ci-dessus, est un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière.

Article 12

Le président du conseil d’administration fixe l’ordre du jour des réunions sur proposition du directeur de l’établissement hospitalier. Les convocations accompagnées de l’ordre du jour sont transmises aux membres du conseil d’administration, au moins, quinze (15) jours avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à huit (8) jours.

Article 22

Le budget de l'établissement hospitalier comprend un titre des recettes et un titre des dépenses. ##### 30 janvier 2019 ##### Au titre des recettes : — les subventions allouées par l’Etat; — les contributions des organismes et établissements publics, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur; — les contributions éventuelles des collectivités locales; — la contribution de la mutuelle générale de la sûreté nationale; — la contribution éventuelle des malades au titre des examens, explorations, soins et traitements dont ils bénéficient à titre externe, conformément à la réglementation en vigueur; — les dons et legs; — les autre recettes liées aux activités de l'établissement hospitalier. ##### Au titre des dépenses : — les dépenses de fonctionnement; ##### — les dépenses d'équipement.

Article 7

L’organisation interne de l’établissement hospitalier est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l’intérieur, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique. ##### Section 1 ##### Le conseil d'administration

Article 17

Le conseil médical est un organe consultatif, chargé d’émettre des avis, des propositions et des recommandations sur toute question de nature médicale ayant trait à ses missions, notamment : - l’organisation et l’établissement de relations fonctionnelles entre les services médicaux; - les programmes de santé de l’établissement hospitalier; - les projets d’acquisition des équipements médicaux; - les programmes des manifestations scientifiques et médicales; ##### 30 janvier 2019 — les programmes de formation continue des personnels paramédicaux; — l’évaluation des activités médicales de l'établissement hospitalier; — la création ou la suppression de structures médicales; — toute question qui lui est soumise par le directeur de l’établissement hospitalier.

Article 10

Les membres du conseil d’administration sont nommés par arrêté du ministre chargé de l’intérieur, sur proposition des autorités et organismes dont ils relèvent, pour une durée de trois (3) ans renouvelable. En cas d’interruption du mandat d’un membre du conseil d'administration, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes jusqu’à expiration du mandat. Les mandats des membres désignés en raison de leurs fonctions, cessent avec la cessation de celles-ci.

Article 20

Le conseil médical ne peut délibérer valablement qu'en présence de la moitié (1/2), au moins, de ses membres. Si le *quorum* n'est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu dans les huit (8) jours qui suivent la date de la réunion reportée. Le conseil médical délibère alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents. Les recommandations du conseil médical sont prises à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Les recommandations du conseil médical sont consignées sur des procès-verbaux inscrits sur un registre coté et paraphé par le directeur de l'établissement hospitalier qui en reçoit une copie.

Article 11

Le conseil d’administration se réunit en session ordinaire deux (2) fois par an sur convocation de son président. Il peut se réunir en session extraordinaire, à la demande de son président ou de la moitié (1/2) de ses membres.

Article 21

Le conseil médical élabore et adopte son règlement intérieur lors de sa première réunion. Le conseil médical élabore un rapport annuel sur ses activités qu'il adresse au directeur de l'établissement hospitalier. ##### CHAPITRE 3 ##### DISPOSITIONS FINANCIERES

Article 14

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Les délibérations du conseil d’administration sont consignées sur des procès-verbaux inscrits sur un registre coté et paraphé par le président. Les procès-verbaux des délibérations sont transmis, dans les quinze (15) jours qui suivent la date de la réunion, au ministre de tutelle pour approbation. Les délibérations du conseil d’administration sont exécutoires trente (30) jours, à compter de la date de leur transmission, sauf opposition expresse notifiée dans ce délai. ##### Section 2 ##### Le directeur

Article 24

Le contrôle financier de l'établissement hospitalier est assuré par un contrôleur financier désigné par le ministre chargé des finances.

Article 18

Le conseil médical comprend : — les responsables des services médicaux; — le responsable de la pharmacie de l’établissement hospitalier; — un représentant des personnels paramédicaux, ayant le grade le plus élevé dans le corps des paramédicaux, élu par ses pairs. Le conseil médical peut faire appel à toute personne qui, en raison de ses compétences, est susceptible de l’aider dans ses travaux. Le conseil médical élit, en son sein, un président et un vice président, pour une durée de trois (3) années renouvelable.

Article 25

Le présent décret sera publié au *Journal* *officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 Joumada El Oula 1440 correspondant au 23 janvier 2019. Ahmed OUYAHIA. **————**H**————**

Texte reconstitué automatiquement à partir du Journal officiel. Seule la version publiée fait foi.