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Décret exécutif n° 18-85

Décret exécutif n° 18-85 du 17 Joumada Ethania 1439 correspondant au 5 mars 2018 modifiant et

Ce texte agit sur

  • modifie n° 09-77 (hors corpus)

Publication

Texte (6 article(s))

Article 4

* Les candidats reçus au concours d'admission à la profession d'huissier de justice suivent une formation spécialisée d'une (1) année qui comprend une formation pratique dans un office d'huissier de justice dont la durée est de dix (10) mois et une formation théorique de deux (2) mois ». *«

Article 3

Le décret exécutif n° 09-77 du 15 Safar 1430 correspondant au 11 février 2009, susvisé, est complété par les *articles 5 bis, 5 bis 1, 5 bis 2* et *5 bis 3* rédigés ainsi qu'il suit : *« Art. 5 bis. —*La formation est effectuée au niveau des établissements de formation relevant du secteur de la justice ou des autres institutions et établissements de formation en vertu de conventions qui sont conclues avec le ministère de la justice et la chambre nationale des huissiers de justice. La convention prévue au présent article fixe notamment les obligations des parties et les modalités de prise en charge des frais de formation. La formation peut être effectuée à distance par le biais des technologies d'information et de communication ». *« Art. 5 bis 1.* — L'encadrement de la formation est pris en charge par des enseignants choisis parmi les huissiers de justice, les magistrats, les cadres du ministère de la justice et les enseignants universitaires et les spécialistes dans les matières en relation avec les missions de l’huissier de justice ». *« Art. 5 bis 2. —* Les stagiaires sont évalués au terme de la formation théorique et pratique. Est réputé admis, tout stagiaire, ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10/20 ». *« Art. 5 bis 3. —* La formation est sanctionnée par l'obtention du certificat d'aptitude à la profession d'huissier de justice, qui est délivré par le ministère de la justice ».

Article 2

Les *articles 4* et *5* du décret exécutif n° 09-77 du 15 Safar 1430 correspondant au 11 février 2009, susvisé, sont modifiés et rédigés ainsi qu'il suit : *«

Article 5

* La formation comprend des cours, des conférences et des travaux pratiques. Le programme de formation pour l'accès à la profession d'huissier de justice est fixé par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux, après consultation de la chambre nationale des huissiers de justice ».

Article 4

Le présent décret sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Joumada Ethania 1439 correspondant au 5 mars 2018. Ahmed OUYAHIA.

Article 1er

Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter les dispositions du décret exécutif n° 09-77 du 15 Safar 1430 correspondant au 11 février 2009 fixant les conditions d'accès, d'exercice et de discipline de la profession d'huissier de justice ainsi que les règles de son organisation.

Texte reconstitué automatiquement à partir du Journal officiel. Seule la version publiée fait foi.