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Décret exécutif n° 18-69

Décret exécutif n° 18-69 du 26 Joumada El Oula 1439 correspondant au 13 février 2018 modifiant et

Ce texte agit sur

  • modifie n° 97-273 (hors corpus)

Publication

Texte (14 article(s))

Article 6

Le présent décret sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Joumada El Oula 1439 correspondant au 13 février 2018. Ahmed OUYAHIA.

Article 1er

Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 97-273 du 16 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 21 juillet 1997, susvisé.

Article 2

Le présent arrêté sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Safar 1439 correspondant au 15 novembre 2017. ##### JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 ##### 21 février 2018

Article 2

Les dispositions de l’*article 2* du décret exécutif n° 97-273 du 16 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 21 juillet 1997, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit : *«

Article 2

* Les prix de l’artisanat et des métiers sont : — le prix du travail de terre, des plâtres, de la pierre, du verre et assimilés; — le prix du travail des métaux (y compris les métaux précieux); — le prix du travail du bois dérivé et assimilés; — le prix du travail de la laine et produits assimilés; — le prix du travail du tissu; — le prix du travail du cuir; — le prix du travail des matériaux divers ».

Article 3

Les dispositions de l’*article 3* du décret exécutif n° 97-273 du 16 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 21 juillet 1997, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : *«

Article 4

Les dispositions de l’*article 4* du décret exécutif n° 97-273 du 16 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 21 juillet 1997, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit : *«

Article 5

Les dispositions de l’*article 6* du décret exécutif n° 97-273 du 16 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 21 juillet 1997, susvisé, sont complétées et rédigées comme suit : *«

Article 6

* La commission des prix est présidée par une personnalité nationale désignée par le ministre chargé de l’artisanat. Elle comprend : — ........................ (sans changement) ................................. — ........................ (sans changement) ................................. — ........................ (sans changement) ................................ — ........................ (sans changement) ................................ — ........................ (sans changement) ................................ — le représentant de l’agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes (ANSEJ); — le représentant de l’agence nationale de gestion du micro-crédit (ANGEM); — deux (2) maîtres artisans connus pour leur compétence et leur notoriété en la matière; .................... (le reste sans changement) ................... ».

Article 4

* Les prix de l’artisanat et des métiers, tels que définis ci-dessus, consistent en l’attribution de médailles, de tableaux d’honneur et une récompense pécuniaire dont les montants sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l’artisanat et des finances ».

Article 3

* Les prix annuels de l’artisanat et des métiers ont pour objet, dans le cadre de la stimulation de l’activité artisanale et de la promotion de la production artisanale nationale, de récompenser les œuvres artisanales jugées les meilleures, réalisées par les artisans, les coopératives et les entreprises artisanales, ainsi que les stagiaires des établissements de la formation et de l’enseignement professionnels. Les conditions et les modalités de participation des stagiaires des établissements de la formation et de l’enseignement professionnels au prix annuel de l’artisanat et des métiers sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’artisanat et du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels ».

Article 1er

Les dispositions de l’*article 2* de l’arrêté du 5 Chaoual 1422 correspondant au 20 décembre 2001, suscité, sont modifiées comme suit : *« Art. 2.* — La composition de chacune de ces commissions est fixée conformément au tableau ci-après : REPRESENTANTS REPRESENTANTS <u>DE L’ADMINISTRATION DU PERSONNEL</u> |CORPS|Membres titulaires|Membres suppléants|Membres titulaires|Membres suppléants| |---|---|---|---|---| |Administrateurs Ingénieurs en informatique Ingénieurs en statistiques Inspecteurs techniques spécialisés des transmissions nationales Traducteurs-interprètes Documentalistes-archivistes Assistants administrateurs Assistants ingénieurs en informatique Assistants ingénieurs en laboratoire et maintenance|3|3|3|3| |Attachés d’administration Techniciens en laboratoire et maintenance Assistants techniques spécialisés des transmissions nationales Techniciens en informatique Secrétaires Comptables administratifs Agents de l’exploitation technique des transmissions nationales Agents d’administration Adjoints techniques en informatique|3|3|3|3| Ouvriers professionnels Conducteurs d’automobiles 3 3 3 3 » Pour le Premier ministre, *Le chef de cabinet* Mohamed BOUDJERIDA

Article Annexe

##### JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11

Article Annexe

##### 21 février 2018 ## ARRETES, DECISIONS ET AVIS ##### SERVICES DU PREMIER MINISTRE ##### Arrêté du 26 Safar 1439 correspondant au 15 novembre ##### 2017 modifiant l’arrêté du 5 Chaoual 1422 correspondant au 20 décembre 2001 portant ##### création des commissions paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires des services du ##### Premier ministre. ———— Le Premier ministre, Vu le décret présidentiel n° 17-242 du 23 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 15 août 2017 portant nomination du Premier ministre; Vu le décret n° 84-10 du 14 janvier 1984 fixant la compétence, la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions paritaires; Vu le décret n° 84-11 du 14 janvier 1984 fixant les modalités de désignation des représentants du personnel aux commissions paritaires; Vu le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, modifié et complété, portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques; Vu le décret exécutif n° 08-05 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier des ouvriers professionnels, des conducteurs d’automobiles et des appariteurs; Vu le décret exécutif n° 11-256 du 28 Chaâbane 1432 correspondant au 30 juillet 2011 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée des transmissions nationales; Vu l’arrêté du 5 Chaoual 1422 correspondant au 20 décembre 2001 portant création des commissions paritaires à l’égard des corps des fonctionnaires des services du Premier ministre; Vu l’instruction n° 20 du 26 juin 1984 relative à l’organisation et au fonctionnement des commissions paritaires et des commissions de recours; ##### Arrête :

Texte reconstitué automatiquement à partir du Journal officiel. Seule la version publiée fait foi.