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Décret exécutif n° 18-332

Décret exécutif n° 18-332 du 14 Rabie Ethani 1440 correspondant au 22 décembre 2018 fixant la liste des postes supérieurs des services extérieurs de la protection civile, les conditions d'accès à ces postes ainsi que la bonification indiciaire y afférente.

Ce texte agit sur

  • abroge n° 94-134 (hors corpus)
  • fixe les modalités de n° 97-11 (hors corpus)
  • modifie n° 97-11 (hors corpus)
  • modifie n° 98-63 (hors corpus)

Publication

Texte (24 article(s))

Article 4

L’autorité de régulation de la poste et des communications électroniques peut faire appel, pour le traitement des demandes d'homologation des équipements de la poste, à un laboratoire d'essais et de mesures dûment agréé.

Article 2

La liste des postes supérieurs des services extérieurs de la protection civile est fixée comme suit : ##### 23 décembre 2018 CHAPITRE 2 **CONDITIONS DE NOMINATION**

Article 1er

Le présent décret a pour objet de modifier les dispositions du décret exécutif n° 98-63 du 19 Chaoual 1418 correspondant au 16 février 1998 fixant la compétence des Cours et les modalités d'application de l'ordonnance n° 97-11 du 11 Dhou El Kaâda 1417 correspondant au 19 mars 1997 portant découpage judiciaire.

Article 6

Les postes supérieurs de chef de service et de chef de bureau, prévus par le présent décret, sont pourvus par arrêté du ministre chargé de l'intérieur et des collectivités locales. CHAPITRE 5 **DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES**

Article 2

Le tribunal de Chéraga demeure du ressort de la compétence territoriale de la Cour de Tipaza jusqu'à ce que les conditions nécessaires à son rattachement à la compétence territoriale de la Cour d'Alger, soient réunies. Les communes de Zéralda, Staouéli, Draria, Baba Hassen et El Achour, demeurent du ressort de compétence territoriale du tribunal de Chéraga jusqu'à l'installation des tribunaux de Zéralda et Draria.

Article 3

Les chefs de services sont nommés : **A. Au titre des services techniques,** parmi : — les fonctionnaires titulaires appartenant, au moins, au grade de lieutenant de la protection civile justifiant de trois (3) années d'ancienneté en qualité de fonctionnaire; — les fonctionnaires titulaires appartenant, au moins, au grade de sous-lieutenant de la protection civile justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité. **B. Au titre des services administratifs,** parmi : — les fonctionnaires titulaires appartenant, au moins, au grade d'administrateur principal ou lieutenant de la protection civile ou un grade équivalent, justifiant de trois (3) années d'ancienneté en qualité de fonctionnaire; — les fonctionnaires titulaires appartenant, au moins, au grade d'administrateur ou sous-lieutenant de la protection civile ou un grade équivalent, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.

Article 5

La bonification indiciaire des postes supérieurs visés à l'article 2 ci-dessus, est fixée conformément au tableau, ci-dessous : POSTES BONIFICATION INDICIAIRE SUPERIEURS Niveau Indice |extérieurs de la protection civile est fixée comme suit :|||Chef de service|||8|195| |---|---|---|---|---|---|---|---| |— chef de service;|||||||| ||||Chef de bureau|||7|145| ##### — chef de bureau. ##### 23 décembre 2018 CHAPITRE 4 **PROCEDURES DE NOMINATION**

Article 4

Les chefs de bureaux sont nommés : **A. Au titre des services techniques,** parmi : — les fonctionnaires titulaires appartenant, au moins, au grade de lieutenant de la protection civile; — les fonctionnaires titulaires appartenant, au moins, au grade de sous-lieutenant de la protection civile justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité. **B. Au titre des services administratifs,** parmi : — les fonctionnaires titulaires appartenant, au moins, au grade d'administrateur principal ou lieutenant de la protection civile ou un grade équivalent; — les fonctionnaires titulaires appartenant, au moins, au grade d'administrateur ou sous-lieutenant de la protection civile ou un grade équivalent justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité. CHAPITRE 3 **BONIFICATION INDICIAIRE**

Article 2

Sont soumis à l'homologation, les équipements de la poste suivants : — les machines à affranchir; — les machines à oblitérer les timbres-poste; — le matériel de timbrage; — les machines de tri automatique; — les distributeurs automatiques de timbre-poste; — les tables de tri et casiers de tri postal; — les machines horodatrices de mandats et courrier; — les plates-formes mécaniques et électroniques de tri; — les inséreuses et scelleuses de lettres, documents et catalogues; — les boîtes postales installées dans les bureaux de poste; — les boîtes aux lettres installées sur la voie publique, murales et/ou montées sur colonne; — les batteries de cases postales installées à l'intérieur des bureaux de poste. La liste des équipements cités ci-dessus, peut être actualisée, en cas de besoin, par arrêté du ministre chargé de la poste.

Article 7

Les fonctionnaires régulièrement nommés aux postes supérieurs prévus par le présent décret, et qui ne remplissent pas les nouvelles conditions de nomination, bénéficient de la bonification indiciaire fixée par le présent décret jusqu'à la cessation de leur fonction dans le poste supérieur occupé.

Article 9

L'équipement de la poste est homologué une seule fois. Le certificat de conformité délivré pour le premier demandeur est valable pour toute autre acquisition future, du même équipement de la poste, par toute autre personne.

Article 1er

Le présent décret a pour objet de fixer la liste des postes supérieurs des services extérieurs de la protection civile, les conditions d'accès à ces postes ainsi que la bonification indiciaire y afférente. CHAPITRE 1er **LISTE DES POSTES SUPERIEURS**

Article 3

La demande d'homologation des équipements de la poste accompagnée de deux (2) dossiers, administratif et technique, est déposée au niveau de l'autorité de régulation de la poste et des communications électroniques. **Le dossier administratif est constitué :** — d’une copie du registre du commerce; — d’une copie de la carte d'identification fiscale; — d’un justificatif du paiement des frais de traitement du dossier. **Le dossier technique est constitué :** — d’un certificat d'origine de l'équipement objet de la demande d’homologation, lorsqu’il s’agit d’un équipement importé; — de la documentation t echnique comprenant, notamment, des photographies de l’équipement, la marque, le modèle, le numéro de série et le pays de fabrication; — d’un échantillon de l'équipement concerné, si possible. L'échantillon doit être restitué au demandeur dès la fin des tests. En cas de besoin, l'autorité de régulation de la poste et des communications électroniques ou le laboratoire des mesures et d'essais engagé par elle, peuvent dépêcher sur site, leurs propres techniciens, afin d'examiner l'équipement objet de la demande d'homologation.

Article 8

Sous réserve du pouvoir discrétionnaire de l'autorité ayant pouvoir de nomination, les fonctionnaires nommés régulièrement à l'un des postes supérieurs prévus par le présent décret, préservent leur poste en cas de promotion à un grade supérieur.

Article 10

Toute modification apportée sur l’équipement susceptible de modifier ses caractéristiques techniques par l’utilisateur ou par le fabricant, est soumise à la même procédure pour l’octroi d’un nouveau certificat de conformité de l’équipement concerné.

Article 9

Sont abrogées les dispositions du décret exécutif n° 94-134 du 25 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 5 juin 1994 fixant la liste, les conditions d’accès et la classification des postes supérieurs des services extérieurs de la protection civile.

Article 1er

En application des dispositions de l'article 74 de la loi n° 18-04 du 24 Chaâbane 1439 correspondant au 10 mai 2018 fixant les règles générales relatives à la poste et aux communications électroniques, le présent décret a pour objet de fixer la liste des équipements de la poste soumis à homologation et les conditions de paiement des frais y afférents.

Article 5

La durée de traitement d'une demande d'homologation ne peut dépasser deux (2) mois, à compter de la date de dépôt de la demande, attestée par un accusé de réception. Le refus de la demande d'homologation doit être motivé et notifié dans le même délai cité ci-dessus. Le refus de la demande d'homologation est susceptible de recours devant le conseil d'Etat conformément à la législation en vigueur.

Article 6

Un certificat de conformité de l'équipement de la poste est délivré par l'autorité de régulation de la poste et des communications électroniques, lorsque l’homologation est acceptée. La liste des équipements de la poste homologués est publiée par l'autorité de régulation de la poste et des communications électroniques.

Article 7

Le certificat de conformité atteste que l'équipement pour lequel il est délivré, respecte les normes internationales reconnues en la matière. Le certificat de conformité est établi conformément au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la poste, pour une durée de validité qui ne peut excéder dix (10) ans. La demande de renouvellement du certificat de conformité doit être introduite, au minimum, deux (2) mois avant son expiration, dans les mêmes conditions qui ont prévalu à sa délivrance.

Article 8

Les frais de traitement des demandes d'homologation des équipements de la poste sont fixés comme suit : — frais de traitement du dossier administratif, non remboursables, d'un montant de dix mille dinars (10.000 DA en hors taxes), acquittés au moment du dépôt de la demande d'homologation; — frais d'étude technique : d'un montant de quarante mille dinars (40.000 DA en hors taxes) acquittés au moment du retrait du certificat de conformité.

Article 11

Le présent décret sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 Rabie Ethani 1440 correspondant au 22 décembre 2018. Ahmed OUYAHIA. ##### 23 décembre 2018

Article 3

Le présent décret sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 Rabie Ethani 1440 correspondant au 22 décembre 2018. Ahmed OUYAHIA. ————H———— **Décret exécutif n° 18-334 du 14 Rabie Ethani 1440 correspondant au 22 décembre 2018 fixant la liste** **des équipements de la poste soumis à homologation et les conditions de paiement des frais y afférents.** ———— Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre de la poste, des télécommunications, des technologies et du numérique, Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2); Vu la loi n° 18-04 du 24 Chaâbane 1439 correspondant au 10 mai 2018 fixant les règles générales relatives à la poste et aux communications électroniques, notamment son article 74; Vu le décret présidentiel n° 17-242 du 23 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 15 août 2017 portant nomination du Premier ministre; Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; L'autorité de régulation de la poste et des communications électroniques consultée; ##### 23 décembre 2018 ##### Décrète :

Article 10

Le présent décret sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 Rabie Ethani 1440 correspondant au 22 décembre 2018. Ahmed OUYAHIA. ————H———— **Décret exécutif n° 18-333 du 14 Rabie Ethani 1440 correspondant au 22 décembre 2018 modifiant le** **décret exécutif n° 98-63 du 19 Chaoual 1418 correspondant au 16 février 1998 fixant la** **compétence des Cours et les modalités d'application de l'ordonnance n° 97-11 du 11 Dhou El Kaâda 1417** **correspondant au 19 mars 1997 portant découpage judiciaire.** ———— Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux, Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2); Vu la loi organique n° 05-11 du 10 Joumada Ethania 1426 correspondant au 17 juillet 2005, modifiée, relative à l'organisation judiciaire; Vu l'ordonnance n° 66-l55 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale; Vu l'ordonnance n° 97-11 du 11 Dhou El Kaâda 1417 correspondant au 19 mars 1997 portant découpage judiciaire; Vu la loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au 25 février 2008 portant code de procédure civile et administrative; Vu le décret présidentiel n° 17-242 du 23 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 15 août 2017 portant nomination du Premier ministre; Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 98-63 du 19 Chaoual 1418 correspondant au 16 février 1998, modifié et complété, fixant la compétence des Cours et les modalités d'application de l'ordonnance n° 97-11 du 11 Dhou El Kaâda 1417 correspondant au 19 mars 1997 portant découpage judiciaire; **Décrète :**

Texte reconstitué automatiquement à partir du Journal officiel. Seule la version publiée fait foi.