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Décret exécutif n° 18-311

Décret exécutif n° 18-311 du 2 Rabie Ethani 1440 correspondant au 10 décembre 2018 modifiant et

Ce texte agit sur

  • modifie n° 14-203 (hors corpus)
  • fixe les modalités de n° 91-11 (hors corpus)

Publication

Texte (19 article(s))

Article 8

Le présent décret sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 Rabie Ethani 1440 correspondant au 10 décembre 2018. Ahmed OUYAHIA. ————H————

Article 11

* Les modalités de souscription pour l'acquisition d'un logement promotionnel public ainsi que sa commercialisation sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'habitat ».

Article 4

Les crédits nécessaires aux indemnités à allouer au profit des intéressés pour l'opération d'expropriation des biens et droits réels immobiliers, au titre de l'opération citée à l'article 1er ci-dessus, doivent être disponibles et consignés auprès du trésor public.

Article 2

Les dispositions de l'*article 8* du décret exécutif n° 14-203 du 17 Ramadhan 1435 correspondant au 15 juillet 2014, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit : *«

Article 1er

En application des dispositions de l'article 12 bis de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991 fixant les règles relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique, et conformément aux dispositions de l'article 10 du décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993 déterminant les modalités d'application de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991 fixant les règles relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique, le présent décret a pour objet de déclarer d'utilité publique l'opération relative à la réalisation du dédoublement, à la modernisation et à la rectification du tracé pour augmenter la capacité de la ligne ferroviaire minière Est, en raison du caractère d'infrastructure d'intérêt général et d'envergure nationale et stratégique de ces travaux.

Article 4

Les dispositions de l'*article 9* du décret exécutif n° 14-203 du 17 Ramadhan 1435 correspondant au 15 juillet 2014, susvisé, sont complétées et rédigées comme suit : *«

Article 9

* Les bénéficiaires du logement promotionnel public sont systématiquement inscrits sur le fichier national du logement et soumis aux règles de la copropriété, telles que définies par la législation et la réglementation en vigueur ».

Article 2

Les terrains concernés par la déclaration d'utilité publique représentent une superficie totale de mille trois cent vingt-sept (1327) hectares, cinquante-neuf (59) ares et quatre-vingt-huit (88) centiares, et sont situés dans les territoires des wilayas de Annaba, d’El Tarf, de Guelma, de Souk Ahras et de Tébessa, conformément aux plans annexés à l'original du présent décret, répartis comme suit : — wilaya de Annaba : cinquante (50) ares; — wilaya d'El Tarf : cent quatre (104) hectares, soixante- sept (67) ares et trente-et-un (31) centiares; — wilaya de Guelma : deux cent quatre-vingt-treize (293) hectares, sept (7) ares et quarante-huit (48) centiares; — wilaya de Souk Ahras : cinq cent quarante-six (546) hectares, six (6) ares et neuf (9) centiares; — wilaya de Tébessa : trois cent quatre-vingt-trois (383) hectares et vingt-neuf (29) ares.

Article 6

Les dispositions de l'*article 12* du décret exécutif n° 14-203 du 17 Ramadhan 1435 correspondant au 15 juillet 2014, susvisé, sont complétées par un *deuxième alinéa* rédigé comme suit : ##### «

Article 5

Le présent décret sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 Rabie Ethani 1440 correspondant au 10 décembre 2018. Ahmed OUYAHIA. ————H————

Article 8

* L'accès au logement promotionnel public est consenti à tout postulant : — .................... (sans changement)..................................; — .................... (sans changement)..................................; — ayant un niveau de revenu supérieur à six (6) fois et inférieur ou égal à trente (30) fois le salaire national minimum garanti ».

Article 12

.......................................................................... Toutefois, l'attribution des logements promotionnels publics, à la date de publication du présent décret, s'effectue sur la base d'un contrat de vente qui doit être établi auprès d'une étude notariale, selon les modes de vente des biens immobiliers, conformément aux dispositions de la loi n° 11-04 du 14 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 17 février 2011, susvisée ».

Article 1er

Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 14-203 du 17 Ramadhan 1435 correspondant au 15 juillet 2014 fixant les conditions et les modalités d'acquisition du logement promotionnel public. ##### 12 décembre 2018

Article 3

Il est inséré dans les dispositions du décret exécutif n° 14-203 du 17 Ramadhan 1435 correspondant au 15 juillet 2014, susvisé, un *article 8 bis*, rédigé comme suit : *« Art. 8 bis. —* Nonobstant les dispositions de l'article 8 ci-dessus, sont éligibles au logement promotionnel public : 1. Les postulants nationaux résidents à l'étranger, inscrits régulièrement auprès des représentations diplomatiques et consulaires et dont les revenus dépassent l'équivalent de trente (30) fois le SNMG; 2. Les postulants nationaux résidents en Algérie dont les revenus sont inférieurs à six (6) fois le SNMG à condition qu'ils soient cautionnés financièrement par une personne ayant un lien de parenté de 1er degré, ou à défaut, de 2ème ou 3ème degré, conformément aux dispositions législatives en vigueur. Les modalités de mise en œuvre du présent article sont fixées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du ministre des finances, du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'habitat ».

Article 7

Les dispositions du *troisième alinéa* de l'*article* *2* du décret exécutif n° 14-203 du 17 Ramadhan 1435 correspondant au 15 juillet 2014 fixant les conditions et les modalités d’acquisition du logement promotionnel public, sont abrogées.

Article 3

La consistance des travaux à engager au titre de l'opération visée à l'article 1er ci-dessus, est la suivante : ##### Caractéristiques générales : — longueur totale : 394 Km; — vitesse maximale : 120 Km/h voyageurs et 80 Km/h marchandises. ##### Travaux des terrassements généraux : — déblais : 5 200 000 m3; — remblais : 3 500 000 m3; ##### Travaux d'ouvrages d'art : — ouvrages ferroviaires : 37 U; — ouvrages routiers : 54 U; — ouvrages hydrauliques : 615 U; — tunnels : 7 U (8620 ml); — tranchée couverte : 1 U (750 ml). ##### Gares et haltes : — gares : 27 U; ##### — haltes : 5 U. ##### Signalisation et télécommunication : Le système de contrôle des trains appliqué dans la ligne ferroviaire minière Est est le ERTMS-ETC niveau 1, la télétransmission de type GSM-R et la fibre optique. ##### Electrification : Le système de traction électrique appliqué dans la ligne ferroviaire minière Est est le 25Kv/50Hz.

Article 5

Les dispositions de l'*article 11* du décret exécutif n° 14-203 du 17 Ramadhan 1435 correspondant au 15 juillet 2014, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit : *«

Article Annexe

##### Décret exécutif n° 18-312 du 2 Rabie Ethani 1440 correspondant au 10 décembre 2018 portant

Article Annexe

##### déclaration d'utilité publique l'opération relative à la réalisation du dédoublement, à la modernisation ##### et à la rectification de la ligne ferroviaire minière ##### Est. ———— Le Premier ministre, Sur le rapport conjoint du ministre des travaux publics et des transports et du ministre de l'agriculture, du développement rural et de la pêche, Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2); Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale; Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, fixant les règles relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique; Vu la loi n° 01-13 du 17 Joumada El Oula 1422 correspondant au 7 août 2001, modifiée et complétée, portant orientation et organisation des transports terrestres; Vu le décret présidentiel n° 17-242 du 23 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 15 août 2017 portant nomination du Premier ministre; Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993, complété, déterminant les modalités d'application de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991 complétée, fixant les règles relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique; ##### 12 décembre 2018 ##### Décrète :

Texte reconstitué automatiquement à partir du Journal officiel. Seule la version publiée fait foi.