Article 21
La commission sectorielle de la tutelle pédagogique est chargée du suivi des activités de formation supérieure assurée par les établissements de formation supérieure du même département ministériel.
A ce titre, elle est chargée, notamment :
— de veiller au respect des conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur en matière de formation supérieure;
— d’émettre un avis sur l’ouverture de domaines de formation, de filières et de spécialités ainsi que leur gel ou fermeture;
— de formuler des propositions sur les contenus des programmes pédagogiques de formation et sur les modalités d’évaluation, de progression et d’orientation;
— de participer à la normalisation des équipements scientifiques;
— de formuler des propositions sur les conditions d’accès aux établissements de formation supérieure relevant du département ministériel concerné;
— d’examiner les demandes de poursuite des études pour l’obtention d’un autre diplôme;
— de se prononcer sur les conventions de formation de troisième cycle, citées à l’article 13 du présent décret;
— de formuler des propositions sur la nature des diplômes délivrés par les établissements de formation supérieure relevant du département ministériel concerné, et les conditions et modalités de leur délivrance;
— d’émettre des avis relatifs à la création d’autres établissements de formation supérieure relevant du même département ministériel concerné;
— d’établir des bilans périodiques sur l’exercice de la tutelle pédagogique et de les communiquer au ministre chargé de l’enseignement supérieur et au ministre concerné.
Article 1er
Le présent décret a pour objet de fixer les conditions d’octroi de la tutelle pédagogique et les modalités de son exercice sur les établissements de formation supérieure relevant d’autres départements ministériels.
Article 11
Les offres de formation du premier et/ou du second cycle(s) ou du troisième cycle, assurées par les établissements de formation supérieure, relevant d’autres départements ministériels sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’enseignement supérieur et du ministre concerné après avis de la commission sectorielle citée à l’article 19 du présent décret.
Article 4
La tutelle pédagogique est exercée sur l’école supérieure créée par d’autres départements ministériels, conformément aux dispositions du présent décret et du décret exécutif n° 16–176 du 9 Ramadhan 1437 correspondant au 14 juin 2016, susvisé.
Article 14
Conformément à la réglementation en vigueur, l’établissement relevant d’autres départements ministériels, est tenu d’informer l’étudiant lors de sa première inscription des droits et obligations des deux parties, notamment :
— le lieu, la durée et la date de démarrage de la formation;
— le diplôme sanctionnant la formation;
— l’ensemble du cursus de la formation;
— le respect du règlement intérieur de l’établissement.
Article 24
Les établissements de formation supérieure, relevant d’autres départements ministériels, sont tenus de prendre les mesures nécessaires afin de se conformer aux dispositions du présent décret dans un délai qui ne saurait dépasser cinq (5) années à compter de la date de sa publication au *Journal officiel*.
Article 5
La tutelle pédagogique est exercée sur l’établissement cité à l’article 40 bis de la loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, modifiée et complétée, susvisée, conformément aux conditions et modalités fixées par le présent décret.
Les missions, l’organisation et le fonctionnement de chaque établissement de formation supérieure relevant d’un autre département ministériel cité au point 1 du présent article, sont fixés par voie réglementaire sur rapport conjoint du ministre chargé de l’enseignement supérieur et du ministre concerné.
Article 15
Conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, l’accès au premier et/ou au second cycle(s) ou du troisième cycle de la formation supérieure assurée par les établissements de formation supérieure relevant d’autres départements ministériels, est ouvert aux titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire ou d’un titre étranger reconnu équivalent délivré par les services compétents du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
Article 2
La tutelle pédagogique sur les établissements de formation supérieure, relevant d’autres départements ministériels a pour objet, l’unification et l’harmonisation du système national de formation supérieure dans le cadre des lois et règlements en vigueur.
Article 12
Le ministre chargé de l’enseignement supérieur fixe à chaque rentrée universitaire, la liste des établissements de formation supérieure, relevant d’autres départements ministériels, habilités à dispenser des formations supérieures ainsi que la liste des domaines, des filières et des spécialités assurées et leurs conditions d’accès.
Article 22
Les diplômes sanctionnant les formations dispensées par les établissements de formation supérieure, relevant d’autres départements ministériels, sont délivrés conjointement par le ministre chargé de l’enseignement supérieur et le ministre concerné.
Les caractéristiques et les mentions du diplôme sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’enseignement supérieur et du ministre concerné.
Article 6
La tutelle pédagogique est exercée sur les établissements de formation supérieure relevant du ministère de la défense nationale, conformément à des dispositions particulières.
Article 16
Les programmes pédagogiques de formation du premier et/ou du second cycle(s) assurés par les établissements de formation supérieure relevant d’autres départements ministériels, ainsi que les modalités d’évaluation, de progression et d’orientation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l’enseignement supérieur et du ministre concerné, après avis de la commission sectorielle citée à l’article 19 du présent décret.
Article 26
Les dispositions du décret n° 83–363 du 28 mai 1983 relatif à l’exercice de la tutelle pédagogique sur les établissements de formation supérieure et du décret n° 85–243 du 1er octobre 1985 portant statut-type des instituts nationaux de formation supérieure, sont abrogées.
Toutefois, les textes pris pour leur application demeurent en vigueur jusqu’à promulgation des textes d’application prévus par les dispositions du présent décret.
Article 9
En attendant la réunion des conditions d’encadrement pédagogique cités à l’article 8 du présent décret, les établissements de formation supérieure para-médicaux, bénéficient d’un accompagnement pédagogique des établissements d’enseignement supérieur habilités.
Les conditions et modalités d’application du présent article sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé.
Article 19
La tutelle pédagogique est exercée conjointement par le ministre chargé de l’enseignement supérieur et le ministre concerné, conformément aux dispositions de la loi n° 99–05 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, modifiée et complétée, susvisée, par une commission sectorielle de la tutelle pédagogique créée pour chaque département ministériel assurant une formation supérieure.
Article 10
Les offres de formation du premier et/ou du second cycle(s) ou du troisième cycle, assurées par les établissements de formation supérieure, relevant d’autres départements ministériels, sont soumises aux mêmes procédures d’évaluation et d’habilitation en vigueur dans le secteur de l’enseignement supérieur.
L’arrêté d’habilitation précise les domaines, les filières, les spécialités et les diplômes sanctionnant les formations supérieures assurées par les établissements de formation supérieure, relevant d’autres départements ministériels.
Article 20
La composition, l’organisation et le fonctionnement de chaque commission sectorielle sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l’enseignement supérieur et du ministre concerné.
Article 18
Le chargé des affaires pédagogiques et le président du conseil scientifique ou pédagogique de l’établissement de formation supérieure, relevant d’autres départements ministériels, sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de l’enseignement supérieur et du ministre concerné.
##### CHAPITRE 3
##### MODALITES D’EXERCICE DE LA TUTELLE PEDAGOGIQUE
Article 7
Les personnels des établissements de formation supérieure relevant d’autres départements ministériels, bénéficient des programmes de formation et de perfectionnement à l’étranger conformément aux dispositions du décret présidentiel n° 14-196 du 8 Ramadhan 1435 correspondant au 6 juillet 2014, susvisé.
CHAPITRE 2 **CONDITIONS D’OCTROI DE LA TUTELLE** **PEDAGOGIQUE**
Article 17
Les demandes d’inscription des étudiants titulaires de diplômes délivrés par des établissements de formation supérieure, relevant d’autres départements ministériels, en vue de la poursuite de leurs études dans des établissements d’enseignement et de formation supérieurs, sont examinées par la commission sectorielle citée à l’article 19 du présent décret.
Article 13
Les établissements de formation supérieure, relevant d’autres départements ministériels, peuvent être habilités à assurer la formation du troisième cycle quand les conditions pédagogiques et scientifiques sont réunies pour assurer cette formation.
Dans le cas contraire, les établissements habilités relevant du ministère de l’enseignement supérieur, peuvent assurer cette formation au profit des enseignants chercheurs exerçant au sein de ces établissements, conformément à des conventions contractées entre les établissements concernés.
Le modèle-type de conventions ainsi que les modalités de prise en charge de la formation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l’enseignement supérieur et du ministre concerné.
Article 23
L’établissement de formation supérieure relevant d’autres départements ministériels, est tenu d’informer le ministre chargé de l’enseignement supérieur de tous les projets de coopération avec des institutions ou établissements étrangers dans le domaine de la formation supérieure. CHAPITRE 4
##### DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 25
A l’issue du délai prévu à l’article 24 du présent décret, les établissements de formation supérieure, relevant d’autres départements ministériels, ne s’étant pas mis en conformité avec les dispositions du présent décret, ou en cas de non-respect ou d’infraction aux dispositions de la loi n° 99–05 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, modifiée et complétée, susvisée, le ministre chargé de l’enseignement supérieur peut décider du gel ou du retrait de l’habilitation de la formation supérieure assurée par ces établissements.
Article 27
Le présent décret sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 8 Safar 1440 correspondant au 17 octobre
2018.
Article 8
L’établissement de formation supérieure, relevant d’autres départements ministériels, est habilité à dispenser une formation supérieure, conformément aux conditions suivantes : — la satisfaction des besoins spécifiques du secteur concerné, en priorité et des besoins nationaux du pays en cadres spécialistes hautement qualifiés;
Article 3
La tutelle pédagogique consiste en la validation des formations supérieures assurées par les établissements de formation supérieure relevant d’autres départements ministériels, leur expertise, leur suivi et leur évaluation.
Article Annexe
##### Ahmed OUYAHIA.
##### 12 Safar 1440 21 octobre 2018
##### ANNEXE
##### REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
##### MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
(Décret exécutif n° 18-263 du 8 Safar 1440 correspondant au 17 octobre 2018 fixant les conditions d’octroi de la tutelle pédagogique et les modalités de son exercice sur les établissements de formation supérieure relevant d’autres départements ministériels).
##### Formulaire de demande de l’octroi et de l’exercice de la tutelle pédagogique
##### sur l’établissement de formation supérieure relevant d’autres départements ministériels
Ministère : …………………...………………………………...……………………………….......……………………………
..........................................................................................................................................................................................................
1. Etablissement demandeur : .........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
2. Siège de l’établissement : (adresse exacte) .................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
3. Chef d’établissement
##### Prénom(s) : .........................................................................................................................................................................................
##### Nom : ..............................................................................................................................................................................................
##### Tel (fixe et portable) : ...........................................................................................................................................................................
##### Fax : .................................................................................................................................................................................................
E. mail : ...........................................................................................................................................................................................
##### I. Exposé des motifs :
1. Objectifs de la formation : ...........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
2. Débouchés : ................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
3. Type (s) de formation : Licence [] - Master [] - Doctorat []
4. Diplôme (s) à préparer : ..............................................................................................................................................................
5. Intitulé(s) exact(s) de (ou des) filière (s) envisagée (s) :..............................................................................................................
6. Intitulé de chaque spécialité :
a........................................................................................................................................................................................................
b........................................................................................................................................................................................................
c........................................................................................................................................................................................................
7. Effectifs étudiants : .....................................................................................................................................................................
— Effectifs étudiants par filière et par année : ................................................................................................................................
— Effectifs étudiants par spécialité et par année : ...........................................................................................................................
##### II. Conditions d’accès :
1. Série(s) du baccalauréat : .................………………………………………………………………….......................................
2. Moyenne générale minimale du baccalauréat : .................................................................…………….........…………………
3. Autre (s) critère (s) : ..............……………………………………………………………………………...............………… …………………………………………………………………………………………………………………..…..…………… …………………………………………………………………………………………………………………...…………..…… ……………………………………………………………………………………………………………………..……………
##### 12 Safar 1440 21 octobre 2018
##### III. Infrastructures pédagogiques et administratives de l’établissement
LOCAUX PEDAGOGIQUES SURFACE UNITAIRE PAR ETUDIANT
##### Espace étudiants
|Infrastructures|Superficie unitaire exigée par étudiant||Nombre|
|---|---|---|---|
|Amphis||1 m|2|
|Salles de cours||1,50 m|5|
|Salles de T.D||1.50 m|—|
|Salles de T.P||2.50 m|—|
|Laboratoires de langues||2.50 m|—|
|Salle d’informatique||2 m|—|
|Bibliothèque||2 m|—|
|Salle de lecture /étudiants||2 m|—|
|Hall de technologie||5 m|—|
##### Espace enseignants
##### Superficie unitaire exigée
|Infrastructures||Nombre|
|---|---|---|
|Salle de lecture / enseignants|150 m2|1|
|Bureau des enseignants|12 m2|—|
|Espace internet et informatique|50 m2|1|
|Foyer|60 m2|1|
##### Espace administration
|Infrastructures||Nombre|
|---|---|---|
|Bureau administration|16 m2|5|
|Bureau administration|12 m2|20|
|Salle de réunions|80 m2|1|
|Salle d’archives|200 m2|1|
##### Superficie unitaire exigée
##### Espaces techniques et annexes
|Infrastructures|Superficie totale exigée||Nombre|
|---|---|---|---|
|Infirmerie||150 m2|1|
|Espace multimédia||100 m2|1|
|Canalisation et sanitaires|30% de la surface globale||—|
##### 12 Safar 1440 21 octobre 2018
##### IV. Corps d’encadrement :
##### 1. Corps enseignant :
Nom Diplôme/ Grade Qualité (*) Volume horaire de la matière Volume horaire de la matière et prénom (s) spécialité (PVA) <u>enseignée dans la filière</u> <u>enseignée dans la spécialité</u>
Matières Cours TD TP Total Matières Cours TD TP Total
(*) P : Permanent V : Vacataire A : Associé
|14|JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63|12 Safar 1440 21 octobre 2018|
|---|---|---|
|Nos TOTAL|2. Personnel administratif : QUALIFICATION POSTE OCCUPE|EFFECTIF OBSERVATIONS|
##### 12 Safar 1440 21 octobre 2018
##### V. Moyens pédagogiques et didactiques :
##### Equipements :
IDENTIFICATION PRINCIPALES ETAT SPECIALITE (S) DES NOMBRE CARACTERISTIQUES CONCERNEE (S) EQUIPEMENTS TECHNIQUES Neuf Usagé
##### 12 Safar 1440 21 octobre 2018
##### VI. Programme pédagogique d’enseignement
(remplir le tableau suivant pour chaque domaine, filière ou spécialité par année) :
1. Semestres (*) : [ 1] [ 2] [ 3] [ 4] [ 5] [ 6] [ 7] [ 8] [ 9] [ 10]
2. Domaine (s) :……………………………………………..……............................................………………………………..
3. Filière (s) :………………………………….…………….....................................……………………………………..….....
4. Spécialité (s) :…………………………………………….............................................……………………………………..
Volume horaire hebdomadaire des matières constitutives de l’unité Unités Volume horaire Coeff. Crédits d’enseignement Coeff. Crédits d’enseignement semestriel (14-16 semaines) Cours TD TP Autre Total
Unité d’enseignement fondamental (U.E.F.)
Unité d’enseignement méthodologie (U.E.M.)
Unité d’enseignement découverte (U.E.D.)
Unité d’enseignement transversal (U.E.T.)
##### Total semestre 30 30
(*) Indiquer le semestre, le volume horaire hebdomadaire et le volume semestriel
|12 Safar 1440 21 octobre 2018|JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 17|
|---|---|
|ACTIVITES Travail personnel Stage en entreprise Séminaires Autres (à préciser)|VII. Stage (s) en entreprise (s) sanctionné (s) par un mémoire et une soutenance VOLUME HORAIRE SEMESTRIEL (V.H.S.) COEFFICIENT CREDITS Fait à .......................................................... Signature et cachet de l’autorité de tutelle|
Article Annexe
##### 12 Safar 1440 21 octobre 2018
— la disponibilité d’au moins, quatre (4) enseignants chercheurs permanents de rang magistral dans les domaines de compétence de l’établissement pour réunir les conditions réglementaires requises pour l’encadrement des postes pédagogiques et scientifiques de l’établissement, notamment, le directeur de l’établissement, le chargé des affaires pédagogiques, le président du conseil scientifique ou pédagogique et le responsable de l’équipe du domaine de formation;
— la disponibilité d’infrastructures et d’équipements scientifiques et pédagogiques nécessaires au bon déroulement de la formation supérieure envisagée;
— la satisfaction des diplômes sanctionnant la formation supérieure assurée par les établissements de formation supérieure relevant d’autres départements ministériels, aux conditions de recrutement dans différents corps et grades fixés par les statuts particuliers des corps des fonctionnaires du secteur concerné.
Le modèle du formulaire de demande de l’octroi et de l’exercice de la tutelle pédagogique sur l’établissement de formation supérieure relevant d’autres départements ministériels est fixé à l’annexe du présent décret.