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Décret exécutif n° 18-199

Décret exécutif n° 18-199 du 20 Dhou El Kaâda 1439 correspondant au 2 août 2018 relatif à la délégation

Publication

Texte (92 article(s))

Article 76

Les membres de la commission de choix et de sélection des offres sont désignés pour leurs compétences, pour une durée de trois (3) années renouvelable.

Article 34

Le délai pour la présentation des offres, par les candidats retenus est déterminé en fonction du volume et l’étendue de l’activité du service public.

Article 8

La convention de délégation de service public est passée selon l’un des deux modes suivants : — l’appel à la concurrence, qui constitue la règle générale; — le gré à gré, qui constitue l’exception.

Article 18

Le gré à gré simple est le mode selon lequel l’autorité délégante procède au choix d’un délégataire qualifié pour assurer la gestion d’un service public, après vérification de ses capacités financières, professionnelles et techniques.

Article 10

L’appel à la concurrence est national.

Article 2

Au sens du présent décret, il est entendu par délégation de service public le transfert, pour une durée limitée, de certaines missions, non régaliennes, relevant des autorités publiques au délégataire défini à l’article 4 ci-dessous, dans le but de l’intérêt général.

Article 3

Sans préjudice des dispositions de l’article 5 du décret présidentiel n°15-247 du 2 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 16 septembre 2015, susvisé, la délégation de service public doit se réaliser dans le respect des principes d’égalité, de continuité et d’adaptabilité, et assurer les critères de qualité et de performance de la prestation du service public.

Article 4

Les collectivités territoriales et les établissements publics à caractère administratif en relevant, responsables d’un service public, désignés ci-après « autorité délégante », peuvent déléguer un service public à une personne morale, publique ou privée, de droit algérien, désignée ci-après le « délégataire », par le biais d’une convention de délégation.

Article 14

Lorsque l’appel à la concurrence est déclaré infructueux, la procédure y afférente est relancée une seconde fois dans les mêmes formes. Dans le cas où l’appel à la concurrence est déclaré infructueux pour la seconde fois, l’autorité délégante recourt à la procédure de gré à gré.

Article 24

Un cahier des charges type pour certains services publics, peut être défini, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre chargé des collectivités territoriales. Section 3 **Des procédures de passation**

Article 1er

En application des dispositions des articles 207 et 210 du décret présidentiel n° 15-247 du 2 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public, le présent décret a pour objet de fixer les conditions et les modalités de délégation de service public des collectivités territoriales. ##### CHAPITRE I ##### DISPOSITIONS PRELIMINAIRES

Article 11

L’appel à la concurrence est la procédure qui vise à obtenir la meilleure offre, à travers la mise en concurrence de plusieurs opérateurs, en vue d’assurer l’égalité de leur traitement, l’objectivité des critères de sélection, la transparence des opérations et l’impartialité des décisions prises. La délégation de service public est attribuée au candidat qui présente la meilleure offre. Celle-ci est celle qui présente les meilleures garanties professionnelles, techniques et financières, selon le barème de notation fixé dans le cahier des charges prévu à l’article 13 ci-dessous.

Article 21

Sont considérés comme cas d’urgence, les cas suivants : — lorsque la convention de délégation d’un service public en cours, fait l’objet d’une procédure de résiliation; — l’impossibilité pour le délégataire d’assurer la continuité du service public; — le refus du délégataire de signer l’avenant ayant pour objet une prolongation des délais. L’autorité délégante est tenue, dans tous les cas, de prendre toutes les mesures nécessaires afin d’assurer la continuité du service public concerné. ##### Section 2 ##### De l’éligibilité des candidats

Article 6

La convention de délégation de service public est un contrat administratif, conclu conformément à la législation, la réglementation en vigueur et les dispositions du présent décret.

Article 16

Le gré à gré peut revêtir le mode de gré à gré simple ou de gré à gré après consultation.

Article 26

Nonobstant les dispositions de l’article 25 ci-dessus, certains services publics peuvent être dispensés de la publication obligatoire dans les journaux, au regard du volume et l’étendue de leurs activités, à condition d’assurer une large publication par tout autre moyen. En tout état de cause, l’autorité délégante est tenue de justifier le recours à cette procédure.

Article 44

Après expiration des délais de recours mentionnés à l’article 42 ci-dessus, l’autorité délégante établit la convention à conclure avec le candidat retenu par la commission de choix et de sélection des offres. Un exemplaire de la convention est remis au candidat retenu.

Article 7

Le délégataire, bénéficiant d’une délégation de service public, ne peut la déléguer à une autre personne. Toutefois et lorsque les exigences de gestion l’imposent, le délégataire peut sous-traiter une partie du service public délégué, après accord exprès de l’autorité délégante. Dans tous les cas, le service public confié à un délégataire ne peut être sous-traité dans sa totalité. ##### CHAPITRE II ##### PASSATION DES CONVENTIONS DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC ##### Section 1 ##### Des modes de passation de la convention de délégation de service public

Article 17

Le gré à gré après consultation, est le mode selon lequel l’autorité délégante procède au choix d’un délégataire parmi, au moins, trois (3) candidats qualifiés.

Article 27

L’avis d’appel à la concurrence doit contenir les mentions suivantes : — la dénomination, l’adresse et éventuellement le numéro d’identification fiscale de l’autorité délégante; — le mode de l’appel à la concurrence; — l’objet et la forme de la délégation du service public; — la durée maximale de la délégation; — les conditions d’éligibilité ou de présélection; — la liste des documents constituant le dossier de candidature; — le dernier délai pour la présentation du dossier de candidature; — le lieu de dépôt du dossier de candidature; — le lieu de retrait du cahier des charges; — l’invitation des candidats à assister à la réunion d’ouverture des plis; — les modalités de présentation du dossier de candidature qui doit être présenté sous pli cacheté et anonyme, avec la mention (à n’ouvrir que par la commission de choix et de sélection des offres). L’avis d’appel à la concurrence doit mentionner, le jour et l’heure limite de dépôt des dossiers et l’heure d’ouverture des plis.

Article 37

Dans le cas du gré à gré après consultation, la commission de choix et de sélection des offres invite, au minimum, trois (3) candidats qualifiés à présenter leur offre conformément au cahier des charges.

Article 47

Est exclu, temporairement ou définitivement, de la participation aux procédures de délégation de service public, l’opérateur qui commet un acte ou fait l’objet d’une des procédures prévues à l’article 75 du décret présidentiel n° 15-247 du 2 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 16 septembre 2015, susvisé. ##### CHAPITRE III ##### DES CONVENTIONS DE DELEGATION ##### DE SERVICE PUBLIC ##### Section 1 ##### Des mentions de la convention de délégation de service public

Article 9

La personne morale de droit public responsable d’un service public peut déléguer un service public, sur la base d’un rapport contenant les prestations à la charge du délégataire, la forme de la délégation et les avantages que procure la délégation par rapport aux autres modes de gestion.

Article 19

L’autorité délégante recourt au gré à gré après consultation : — lorsque l’appel à la concurrence est déclaré infructueux pour la deuxième fois. Dans ce cas, le délégataire est choisi parmi les candidats qualifiés, ayant participé à l’appel à la concurrence; — lorsque la délégation de certains services publics ne nécessite pas un appel à la concurrence. Ces services publics sont déterminés par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre chargé des collectivités territoriales. Dans ce cas, le délégataire est choisi sur une liste, préalablement établie par l’autorité délégante, après vérification de ses capacités financières, professionnelles et techniques, qui lui permettent de gérer le service public concerné.

Article 29

Les dossiers reçus après la date ou l’heure limite prévue dans l’avis d’appel à la concurrence ne sont pas pris en considération.

Article 39

Dans le cas du gré à gré simple, la commission de choix et de sélection des offres invite le candidat choisi à présenter son offre.

Article 49

La forme de délégation de service public est déterminée, selon le niveau de risque pris par le délégataire, le niveau de contrôle de l’autorité délégante et la complexité du service public.

Article 59

L’avenant ne peut, en aucun cas, concerner : — la modification de l’objet de la convention; — la réalisation d’investissements ou de prestations qui sont à la charge du délégataire; — la modification de la durée de la convention, à l’exception des cas cités à la section 2 ci-dessus. Section 4 **De la sous-traitance**

Article 69

L’utilisation irrationnelle et/ou abusive des biens du service public par le délégataire, entraîne un dédommagement, au profit de l’autorité délégante, calculé conformément aux clauses de la convention de délégation. ##### Section 7 ##### Du règlement amiable des litiges

Article 5

Le service public créé ou géré par plusieurs personnes morales de droit public peut être délégué dans le cadre d’un groupement. Les personnes publiques suscitées désignent un représentant au sein du groupement, par le biais d’une convention. Le membre désigné acquiert la qualité d’autorité délégante et représente les membres du groupement dans la formalisation de la délégation de service public. ##### 5 août 2018

Article 15

L’appel à la concurrence est déclaré infructueux dans les cas suivants : - s’il s’avère après le premier appel à la concurrence : — qu’aucune offre n’a été reçue; — qu’une seule offre a été reçue; — qu’aucune offre n’est conforme au cahier des charges. ##### 5 août 2018 - s’il s’avère après le second appel à la concurrence : — qu’aucune offre n’a été reçue; — qu’aucune offre n’est conforme au cahier des charges. Lorsqu’une seule offre est reçue lors du second appel à la concurrence et qu’elle s’avère conforme au cahier des charges, elle est retenue pour la poursuite des procédures.

Article 25

L’appel à la concurrence doit être largement diffusé par tout moyen adéquat et doit être publié, au moins, dans deux (2) quotidiens en langue nationale et en langue étrangère.

Article 35

La commission de sélection et de choix des offres invite par écrit le candidat ou les candidats retenus qualifiés, individuellement, pour la négociation de l’offre ou des offres concernées. La commission rédige un procès-verbal de négociation et d’évaluation des offres, lors de chaque séance de négociation, contenant la liste des offres examinées et ordonnées de manière préférentielle. La commission propose au responsable de l’autorité délégante, le candidat sélectionné, qui présente la meilleure offre.

Article 45

L’autorité délégante peut annuler la procédure de délégation de service public à n’importe quelle étape de la délégation. La publication de la décision d’annulation de la procédure de délégation, est soumise aux mêmes règles de publication de l’appel à la concurrence, prévues par le présent décret. L’autorité délégante procède, après annulation de la procédure de délégation de service public et sa publication, à sa notification à la commission des délégations de service public.

Article 12

L’appel à la concurrence se déroule en deux phases : **— la 1ère phase** : consiste en une présélection des candidats sur la base des dossiers de candidature. Les pièces constitutives du dossier de candidature, fixées dans la première partie du cahier des charges, intitulée « cahier du dossier de candidature » doivent figurer sur le placard publicitaire; **— la 2ème phase** : consiste à inviter les candidats sélectionnés lors de la 1ère phase à retirer le cahier des charges.

Article 22

Le service public ne peut être délégué qu’à une personne morale, de droit algérien, pouvant assumer la responsabilité de la délégation, se conformer aux principes du service public et répondre aux besoins des usagers. L’autorité délégante doit s’assurer, lors de la sélection des candidats, de leurs capacités professionnelles, financières et techniques par tous moyens appropriés.

Article 32

L’autorité délégante invite les candidats retenus, par tout moyen approprié, à retirer le cahier des charges et à présenter leur offre.

Article 42

Tout candidat ayant participé à l’appel à la concurrence ou au gré à gré après consultation, qui conteste l’attribution provisoire de la délégation, peut introduire un recours auprès de la commission des délégations de service public prévue à l’article 78 du présent décret, dans un délai ne dépassant pas vingt (20) jours, à compter de la date de publication de la décision d’attribution provisoire de la délégation. La commission des délégations de service public procède à l’étude du dossier de recours et à la prise de décision y afférente, dans un délai ne dépassant pas vingt (20) jours, à compter de la date de réception du recours. La commission notifie sa décision motivée, à l’autorité délégante et au requérant.

Article 52

La délégation de service public peut prendre quatre (4) formes : — la concession; — l’affermage; — la régie intéressée; ##### — la gérance.

Article 62

Lorsqu’il est constaté que le délégataire a manqué à ses obligations, l’autorité délégante peut lui infliger des pénalités, telles que prévues par la convention. Toutefois et avant le recours aux pénalités, l'autorité délégante doit adresser au délégataire deux (2) mises en demeure, pour remédier aux défaillances constatées, dans les délais prescrits. Passé ces délais, l’autorité délégante applique les pénalités prévues dans la convention de délégation de service public. Au cas où le délégataire persiste, l'autorité délégante peut recourir, unilatéralement, à la résiliation de la convention de délégation du service public et sans dédommagement du délégataire. Les modalités d’application du présent article sont précisées, autant que de besoin, par arrêté du ministre chargé des finances.

Article 13

Le cahier des charges relatif à la délégation de service public, comporte les clauses réglementaires et les clauses contractuelles qui doivent clarifier les modalités de conclusion de la convention de délégation de service public et son exécution. Il contient deux (2) parties : **— la première partie** : intitulée « cahier du dossier de candidature », comprend les clauses administratives générales relatives aux conditions d’éligibilité des candidats, aux pièces constitutives des dossiers de candidature, ainsi qu’aux modalités de leur présentation. Cette partie détermine les critères de choix des candidats pour présenter leurs offres, qui ont trait, notamment : * aux capacités professionnelles : les certificats de qualification requis pour la gestion du service public; * aux capacités techniques : les moyens humains et matériels et les références professionnelles; * aux capacités financières: les moyens financiers justifiés par les bilans financiers et comptables et les références bancaires. **— la deuxième partie** : intitulée « cahier des offres », comprend : **Les clauses administratives et techniques** : portant sur toutes les informations relatives aux modalités de présentation des offres, au choix du délégataire, aux clauses techniques applicables à la délégation de service public concerné, ainsi que toutes les données descriptives et techniques relatives à la gestion du service public objet de la délégation. **Les clauses financières** : qui définissent les mesures relatives à la contrepartie financière au profit du délégataire, au profit de l’autorité délégante ou, le cas échéant, celle payée par les usagers du service public concerné par la délégation. Ces clauses doivent préciser les cas d’indemnisation au profit du délégataire ainsi que les modalités de leur calcul.

Article 23

Lorsque l’objet de la délégation du service public peut être réalisé par des petites et moyennes entreprises, l’autorité délégante est tenue de leur accorder la priorité dans l’octroi de la délégation.

Article 33

Le candidat retenu ne peut présenter plus d’une offre.

Article 43

Lorsque le candidat bénéficiant de l’attribution provisoire de la délégation refuse d’accuser réception de la notification de la convention ou refuse de signer la convention, l’autorité délégante, après l’annulation de l’attribution provisoire de la délégation, peut recourir au candidat retenu suivant, figurant sur la liste des offres mentionnée sur le procès-verbal de négociation et d’évaluation des offres, établi par la commission de choix et de sélection des offres.

Article 53

La concession est la forme par laquelle l’autorité délégante confie au délégataire soit la réalisation d’ouvrages ou l’acquisition de biens nécessaires à l’établissement du service public et à son exploitation, soit elle lui confie uniquement l’exploitation du service public. Le délégataire exploite le service public en son nom et à ses risques et périls, sous le contrôle partiel de l’autorité délégante. Il finance lui-même la réalisation, les acquisitions et l’exploitation du service public, et perçoit des redevances des usagers. La durée maximale de la concession ne peut dépasser trente (30) ans. Cette durée peut être prorogée, une seule fois, par avenant, à la demande de l’autorité délégante, sur la base d’un rapport motivé pour la réalisation d’investissements matériels non prévus dans la convention, à condition que la durée de prorogation ne dépasse pas quatre (4) ans, au maximum.

Article 63

Le délégataire qui conteste la décision de résiliation, peut introduire un recours devant le comité de règlement amiable des litiges, mentionné à l'article 71 ci-dessous, au plus tard, dix (10) jours à compter de la date de réception de la décision de résiliation de la convention, qui lui est notifiée. Le comité de règlement amiable des litiges étudie le dossier de recours et prend la décision y afférente, dans un délai ne dépassant pas les vingt (20) jours à compter de la date de réception du recours. ##### 5 août 2018

Article 73

Le comité de règlement amiable des litiges peut être saisi par l’autorité délégante ou par le délégataire. Le plaignant adresse au comité un rapport détaillé, concernant sa requête, accompagné de tout document justificatif, par lettre recommandée avec accusé de réception. Son fonctionnement est fixé par le règlement intérieur, établi par le responsable de l’autorité habilitée. ##### 5 août 2018 ##### CHAPITRE IV ##### DU CONTROLE DES DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC

Article 28

La date de dépôt des offres doit tenir compte de la durée de préparation des offres, en ouvrant le champ de la participation devant le plus grand nombre de concurrents. ##### 5 août 2018 Si le jour de dépôt des offres coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, il est prorogé jusqu’au jour ouvrable suivant. La date fixée pour le dépôt des offres peut être prolongée, une (1) seule fois, sur initiative de l’autorité délégante ou à la demande justifiée de l’un des candidats. Dans le cas où la date de dépôt des offres est prolongée, elle est soumise aux règles de publication prévues à l’article 25 du présent décret.

Article 38

L’autorité délégante est tenue de recourir au même cahier des charges, dans le cas du gré à gré après consultation et suite à l’infructuosité de l’appel à la concurrence pour la seconde fois.

Article 58

L’autorité délégante peut recourir à la conclusion d’avenants, sous réserve des dispositions de l’article 59 ci-dessous. L’avenant ne peut être conclu au-delà des délais contractuels.

Article 68

Le délégataire ne peut utiliser les biens du service public, réalisés ou acquis par lui-même ou par l’autorité délégante, à d'autres fins que celles objet de l’activité du service public concerné par la délégation.

Article 78

Dans le cadre du contrôle externe, l’autorité délégante institue une commission des délégations de service public. Son règlement intérieur ainsi que sa composition, sont fixés par décision du responsable de l’autorité délégante.

Article 88

Le présent décret sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 Dhou El Kaâda 1439 correspondant au 2 août 2018. Ahmed OUYAHIA. ————H————

Article 30

Le dossier de candidature comporte les pièces suivantes : — une déclaration de probité; — les statuts de la société; — un extrait du registre du commerce; — le numéro d’identification fiscale, pour les candidats soumis au droit algérien, ou les candidats étrangers ayant déjà exercé en Algérie; — toute pièce permettant d’évaluer les capacités des candidats, mentionnées dans le cahier des charges.

Article 40

La commission de choix et de sélection des offres négocie avec les candidats retenus concernés, dans la limite autorisée par le cahier des charges sur, notamment : — la durée de la délégation de service public, le cas échéant; — les tarifs ou redevances à payer par les usagers du service public, ou à payer par le délégataire à l’autorité délégante ou les primes à verser par l’autorité délégante au délégataire selon la forme de la délégation. Les négociations peuvent porter également, sur les différentes propositions relatives à l’amélioration de la gestion du service public objet de la délégation, à l’exception des critères relatifs à l’évaluation des offres prévues au cahier des charges. Les négociations ne peuvent, en aucun cas, porter sur l’objet de la délégation.

Article 50

Le risque pris par le délégataire est déterminé, selon le taux de sa participation au financement du service public, en trois (3) niveaux : **— le premier niveau** : est le cas où le délégataire ne prend aucun risque; **— le deuxième niveau** : est le cas où le délégataire prend une partie du risque; **— le troisième niveau** : est le cas où le délégataire prend tout le risque.

Article 60

Il est entendu par sous-traitance, au sens du présent décret, l’acte par lequel le délégataire confie à une autre personne physique ou morale, dénommée le « sous-traitant » l’exécution d’une partie de la convention conclue entre l’autorité délégante et le délégataire, à condition que cette partie de la convention porte sur la réalisation d’ouvrages ou l’acquisition de biens nécessaires à l’établissement ou le fonctionnement du service public, dans la limite de 40 % de la convention de délégation de service public.

Article 70

En cas de différend dans l’exécution de la convention de délégation de service public, l’autorité délégante et le délégataire doivent rechercher des solutions à l’amiable, par le recours au comité de règlement amiable des litiges, prévu à l’article 71 ci-dessous.

Article 80

Les membres de la commission des délégations de service public sont désignés par décision du responsable de l’autorité délégante, sur proposition des autorités dont ils relèvent, pour une durée de trois (3) années renouvelable.

Article 31

La commission de choix et de sélection des offres prévue à l’article 75 du présent décret procède, en séance publique et en première phase, à l’ouverture des plis et à l’enregistrement de l’ensemble des documents fournis par les candidats. Dans une deuxième phase, la commission de choix et de sélection des offres procède, à huis clos, à l’étude des dossiers de candidature à partir du jour suivant la séance d’ouverture des plis. A l’issue de cette phase, elle procède à l’établissement de la liste des candidats retenus qui remplissent les conditions d’éligibilité, conformément à la première partie du cahier des charges et aux critères déterminés dans l’appel à la concurrence. La commission examine les offres présentées par les candidats retenus et leur évaluation, selon le barème de notation déterminé dans le cahier des charges. Elle procède ensuite à l’établissement de la liste des offres classées par ordre préférentiel selon les points obtenus.

Article 41

Le responsable de l’autorité délégante prend la décision de l’attribution provisoire de la délégation telle que prévue à l’article 73 du décret présidentiel n°15-247 du 2 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 16 septembre 2015, susvisé. Cette décision est publiée dans les mêmes modalités prévues à l’article 25 du présent décret. Lorsqu’il s’agit d’une décision d’attribution provisoire d’une délégation de service public effectuée par gré à gré après consultation, la publication de la décision est effectuée par tous les moyens disponibles, selon le volume et l’étendue de l’activité du service public. Le projet de la convention de délégation doit prévoir toutes les clauses relatives à la convention de délégation de service public, ainsi que les dispositions contractuelles comprenant l’ensemble des aspects relatifs à l’exécution de la délégation du service public prévus à l’article 48 ci-dessous.

Article 51

Le contrôle de l’autorité délégante porte sur la gestion et les prestations. Il est déterminé, selon le volume des prestations assurées par le délégataire, en vue de préserver les principes de gestion du service public cités à l’article 3 du présent décret, en deux (2) niveaux : **— le premier niveau** : est le cas où l’autorité délégante exerce un contrôle total sur le service public objet de la délégation, lorsqu’elle conserve sa direction; **— le deuxième niveau** : est le cas où l’autorité délégante exerce un contrôle partiel sur le service public, objet de la délégation, lorsque le délégataire prend en charge la direction et la gestion.

Article 61

Le délégataire peut confier à un ou à plusieurs sous-traitant(s) la réalisation d'ouvrages et l’acquisition de biens objet de la convention de délégation, en fonction du degré de sa complexité, après accord préalable de l’autorité délégante pour le choix du ou des sous-traitant(s). Le délégataire demeure l’unique responsable, vis-à-vis de l’autorité délégante, de l’exécution de la partie sous-traitée de la convention. Le recours à la sous-traitance ne peut avoir lieu que s’il est explicitement cité dans la convention de délégation de service public. ##### Section 5 ##### De l’expiration et de la résiliation de la convention de délégation de service public

Article 71

Il est créé, auprès de chaque responsable des autorités délégantes prévues à l’article 4 du présent décret, un comité de règlement amiable des litiges. Ce comité est compétent pour examiner et régler les litiges issus de l’exécution de la convention de délégation de service public. ##### Ce comité est composé : ##### Au titre de la wilaya : — d’un représentant du wali territorialement compétent, président; — d’un représentant de l’autorité délégante; — d’un représentant de la direction de wilaya de la programmation et du suivi du budget; — d’un représentant de la direction de wilaya des domaines. ##### Au titre de la commune : — d’un représentant du président de l’assemblée populaire communale, président; — d’un représentant de l’autorité délégante; — d’un représentant des services déconcentrés du domaine national; — d’un représentant des services déconcentrés du budget. L’examen des litiges issus de l’exécution de la convention de délégation de service public établie par un établissement public à caractère administratif sont du ressort du comité de règlement amiable des litiges créés auprès des autorités de tutelle dont ils relèvent.

Article 81

La commission des délégations de service public est chargée : — d’approuver les projets de cahiers des charges portant délégation de service public; — d’approuver les projets de conventions de délégation de service public, à travers le contrôle des procédures suivies dans le choix du délégataire; — d’approuver les projets d’avenants portant délégations de service public; — d’octroyer les visas pour les conventions conclues; — d’examiner et de prendre les décisions sur les recours des candidats non retenus, soumis à son examen. ##### Section 2 ##### Du contrôle a posteriori des délégations de service public

Article 36

Les offres des candidats sélectionnés doivent être conformes au cahier des charges. Les dossiers incomplets ne peuvent être retenus. Toutefois, la commission peut demander, le cas échéant, au candidat des documents complémentaires pour renforcer l’offre, par le biais de l’autorité délégante, dans un délai prescrit.

Article 46

Tout candidat contestant la décision d’annulation de la procédure de délégation de service public, peut introduire un recours auprès de la commission des délégations de service public, dans un délai n’excédant pas dix (10) jours, à compter de la date de publication de la décision d’annulation. ##### 5 août 2018 ##### Section 4 ##### Des exclusions de la participation à la délégation de service public

Article 56

La gérance est la forme par laquelle l’autorité délégante confie au délégataire la gestion ou la gestion et l’entretien du service public, sans risque pour le délégataire. Le délégataire exploite le service public pour le compte de l’autorité délégante qui finance elle-même le service public et conserve sa direction et son contrôle total. Le délégataire est rémunéré directement par l’autorité délégante au moyen d’une prime fixée en pourcentage du chiffre d’affaires, complétée d’une prime de productivité. Les tarifs payés par les usagers sont fixés préalablement dans le cahier des charges par l’autorité délégante qui conserve les bénéfices. En cas de déficit, elle rembourse au gérant une rémunération forfaitaire. Le délégataire perçoit les tarifs pour le compte de l’autorité délégante concernée. La durée de la convention de délégation de service public, sous forme de gérance ne peut dépasser cinq (5) ans.

Article 66

A l’expiration de la convention de délégation de service public, les biens du service public concerné sont transférés à l’autorité délégante, après inventaire établi par les deux parties, conformément aux clauses de la convention de délégation. Lorsque les deux parties ne s’entendent pas sur l’inventaire, un expert est désigné en commun accord pour établir l’inventaire. La convention de délégation doit préciser les procédures à adopter lorsqu’il est constaté que les biens en question ont subi des dégâts. ##### Section 6 ##### De l’utilisation des biens du service public

Article 20

Le recours au gré à gré simple, à lieu : — soit dans le cas des prestations qui ne peuvent être déléguées qu’à un seul candidat, occupant une position de monopole; — soit en cas d’urgence.

Article 86

L’usager du service public délégué peut informer l’autorité délégante des comportements du délégataire en cas : — de négligence ou de dépassement de la part du délégataire; — de non-respect du délégataire des conditions relatives à l’exploitation du service public concerné; — d’atteinte à l’un des principes de gestion et de préservation du service public; — de mauvaise exploitation du service public. Dans ces cas, l’autorité délégante met en place, immédiatement, une commission d’enquête qui élabore un rapport à cet effet. Elle prend toutes les mesures nécessaires afin d’y remédier. ##### CHAPITRE VI ##### DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 54

L’affermage est la forme par laquelle l’autorité délégante confie au délégataire la gestion et l’entretien d’un service public, moyennant une redevance annuelle qu’il lui verse. Le délégataire agit pour son propre compte et à ses risques et périls, sous le contrôle partiel de l’autorité délégante. Le délégataire s’expose à des risques commerciaux portant sur les recettes d’exploitation, ainsi que des risques industriels portant sur les charges d’exploitation et les dépenses liées à la gestion du service public. L’autorité délégante finance elle-même l’établissement du service public. Le délégataire est rémunéré en percevant des redevances des usagers du service public. La durée de la convention de délégation de service public, sous forme d’affermage est fixée à quinze (15) ans, au maximum. Cette durée peut être prorogée, une seule fois, par avenant, à la demande de l’autorité délégante, sur la base d’un rapport motivé pour la réalisation d’investissements matériels non prévus dans la convention, à condition que la durée de prorogation ne dépasse pas trois (3) ans, au maximum.

Article 64

L’autorité délégante peut recourir, le cas échéant, à la résiliation de la convention de délégation de service public, unilatéralement, en vue d’assurer la continuité du service public et préserver l’intérêt général, en fixant le montant des dommages au profit du délégataire, conformément aux clauses de la convention de délégation. L’autorité délégante peut recourir à la résiliation de la convention de délégation, unilatéralement, en cas de force majeure, sans dédommagement du délégataire.

Article 74

La délégation de service public est soumise à un contrôle a priori et a posteriori, dès l’entrée en vigueur de la convention de délégation de service public. Outre le contrôle externe prévu par la législation en vigueur, la délégation de service public est soumise au contrôle de l’autorité délégante. ##### Section 1 ##### Du contrôle a priori des délégations de service public

Article 84

Le délégataire est tenu, tout au long de la durée d’exploitation du service public et selon la nature de ce dernier, d’afficher ou de publier une annonce comprenant les principales conditions concernant l’usage du service public, notamment le montant des redevances ou des tarifs, les horaires de travail et les bénéficiaires concernés par le service public.

Article 65

La résiliation de la convention de délégation de service public peut se faire par accord à l’amiable, entre l’autorité délégante et le délégataire, selon les modalités prévues par la convention de délégation de service public. Les modalités de calcul du dédommagement au profit du délégataire sont fixées dans la convention de délégation du service public.

Article 75

Dans le cadre du contrôle interne, l’autorité délégante institue une commission de choix et de sélection des offres qui, conformément aux dispositions de l’article 77 du présent décret, propose un candidat retenu pour la gestion du service public. Cette commission est composée de six (6) fonctionnaires qualifiés, dont le président, désignés par le responsable de l’autorité délégante. Son règlement intérieur est fixé par décision du responsable de l’autorité délégante. Elle peut faire appel à toute personne qui, en raison de ses compétences, peut l’éclairer dans ses travaux.

Article 85

Le délégataire s’engage, durant l’exploitation du service public, à ouvrir un registre spécial mis à la disposition des usagers du service public pour leurs requêtes et propositions, visé par l’autorité délégante.

Article 57

Outre les cas de prorogation prévus aux articles précédents, la durée de la convention de délégation de service public peut être prorogée, pour une durée d’une (1) année, par avenant et à la demande de l’autorité délégante, sur la base d’un rapport motivé pour les besoins de continuité du service public. ##### Section 3 ##### De l’avenant

Article 67

L’ensemble des biens nécessaires à l’exploitation du service public, soit réalisés ou acquis par le délégataire, soit réalisés ou acquis par l'autorité délégante, sont soumis, durant toute la durée de la mise en œuvre de la convention de délégation, aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, notamment la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, susvisée.

Article 87

Les contrats de délégation de service public, conclus par les collectivités territoriales, avant la publication du présent décret, demeurent en vigueur, jusqu’à la fin de la durée de leur exécution.

Article 72

Les membres du comité de règlement amiable des litiges sont choisis parmi les fonctionnaires qui ne sont pas concernés par les procédures de passation, de contrôle et d’exécution des conventions de délégation de service public. Les membres du comité sont désignés pour leurs compétences, par décision du responsable de l’autorité concernée. Le comité peut faire appel, à titre consultatif, à toute personne, qui en raison de ses compétences, peut l’éclairer dans ses travaux. Le président du comité désigne un rapporteur parmi les membres du comité.

Article 82

L’autorité délégante suit l’exécution de la convention de délégation de service public. Elle procède, à ce titre, au contrôle sur site du service public délégué, de tous les documents y afférents, ainsi que les rapports semestriels établis par le délégataire. Le délégataire s’engage à élaborer des rapports périodiques et à les transmettre à l’autorité délégante, dans le respect des modalités et des délais prévus dans la convention de délégation de service public.

Article 79

La commission des délégations de service public est composée : ##### Au titre de la wilaya : — d’un représentant du wali territorialement compétent, président; — de deux (2) représentants de l’autorité délégante; — d’un représentant de l’assemblée populaire de wilaya; — d’un représentant de la direction de wilaya de la programmation et du suivi du budget; — d’un représentant de la direction de wilaya des domaines. ##### 5 août 2018 ##### Au titre de la commune : — d’un représentant du Président de l’assemblée populaire communale, président; — de deux (2) représentants de l’autorité délégante; — d’un représentant de l’assemblée populaire communale; — d’un représentant des services déconcentrés du domaine national; — d’un représentant des services déconcentrés du budget. Les conventions de délégation de service public conclues par un établissement public à caractère administratif, sont du ressort de la commission des délégations de service public instituée au niveau des autorités de tutelle dont ils relèvent.

Article 83

Dans le cadre du contrôle précité, l’autorité délégante doit tenir, au moins, une réunion chaque trois (3) mois avec le délégataire, en vue d’évaluer la performance de la gestion et de s’assurer de la qualité des services rendus et du respect des principes du service public. A l’issue de cette réunion, l’autorité délégante élabore un rapport complet qui sera transmis à l’autorité de tutelle, le cas échéant. ##### CHAPITRE V ##### DE LA RELATION ENTRE LE DELEGATAIRE ET LES USAGERS DU SERVICE PUBLIC

Article 77

La commission de choix et de sélection des offres est chargée :

Article 48

Toute convention de délégation de service public doit viser la législation et la réglementation en vigueur, ainsi que le présent décret. Elle doit comporter notamment, les mentions suivantes : — la désignation des parties contractantes, ainsi que l’identité et la qualité des personnes dûment habilitées à signer la convention; — l’objet de la délégation avec précision; — le mode de passation; — la forme de la délégation; — la forme de la contrepartie financière à payer par les usagers du service public, ainsi que les mécanismes de son actualisation et de sa révision; — les conditions de paiement et la domiciliation bancaire, le cas échéant; — la durée de la délégation; — la compétence territoriale du service public; — les droits et obligations de l’autorité délégante et le délégataire; — l’inventaire des ouvrages et matériels mis en service, le cas échéant; — la réalisation et les acquisitions de biens du service public, le cas échéant; — les clauses relatives à l’exploitation des ouvrages et des biens du service public; — les clauses relatives à la maintenance des ouvrages et des biens du service public, le cas échéant; — les garanties; — les cas de dédommagements et les mécanismes de leur calcul; — les assurances; — les obligations du délégataire vis-à-vis des usagers; — la prise en charge des frais en cas de dommages constatés à l’issue de l’inventaire effectué à la fin de la convention de délégation, dans le cas où ils portent atteinte aux ouvrages et aux biens du service public;

Article 55

La régie intéressée est la forme par laquelle l’autorité délégante confie au délégataire la gestion ou la gestion et l’entretien du service public. Le délégataire peut se retrouver exposé à des risques commerciaux portant sur les recettes d’exploitation, ainsi que des risques industriels portant sur les charges d’exploitation et les dépenses liées à la gestion du service public. Il exploite le service public pour le compte de l’autorité délégante, qui finance elle-même l’établissement du service public et conserve sa direction et son contrôle total. Le délégataire est rémunéré directement par l’autorité délégante au moyen d’une prime fixée en pourcentage du chiffre d’affaires, complétée d’une prime de productivité et éventuellement par une part des bénéfices.

Article Annexe

##### 5 août 2018 L’autorité délégante détermine en association avec le délégataire les tarifs payés par les usagers du service public. Le délégataire perçoit les tarifs pour le compte de l’autorité délégante concernée. La durée de la convention de délégation de service public, sous forme de régie intéressée est fixée à dix (10) ans, au maximum. Cette durée peut être prorogée, une seule fois, par avenant, à la demande de l’autorité délégante, sur la base d’un rapport motivé pour la réalisation d’investissements matériels non prévus dans la convention, à condition que la durée de prorogation ne dépasse pas deux (2) ans, au maximum.

Article Annexe

##### a) Lors de l’ouverture des plis : — de s’assurer de l’inscription des dossiers de soumission ou des offres dans un registre spécial; — de procéder à l’ouverture des plis; — d’établir une liste nominative des candidats ou des candidats retenus, selon le cas, et la date d’arrivée des plis; — d’établir la liste de documents contenus dans chaque dossier de soumission et chaque offre; — d’établir le procès-verbal de réunion, signé par tous les membres présents lors de la séance; — d’établir le procès-verbal d’infructuosité, le cas échéant, signé par tous les membres présents lors de la séance; — d’inscrire ses travaux lors de cette phase dans un registre spécial, coté et paraphé par le responsable de l’autorité délégante.

Article Annexe

##### 5 août 2018 — les mesures de sécurité, d’hygiène, de salubrité et de protection de l’environnement; — les conditions de la sous-traitance, le cas échéant; — la clause relative à l’utilisation de la main d’œuvre; — les modalités de contrôle de l’exécution de la convention de délégation; — les modalités de mise en œuvre des cas de force majeure; — les modalités de règlement des litiges; — la juridiction compétente en cas de litige; — les pénalités et les modalités de leur application; — le contrôle a posteriori et l’élaboration des bilans et des rapports périodiques; — les cas de résiliation; — la délivrance d’un quitus au profit du délégataire à la fin de la convention de délégation de service public. ##### Section 2 ##### Des formes de délégation de service public

Article Annexe

##### b) Lors de l’examen des dossiers de soumission : — d’examiner les garanties financières, professionnelles et techniques des candidats ainsi que leurs compétences et capacités qui leur permettent de gérer le service public selon les critères fixés dans le cahier des charges; — d’exclure les dossiers de soumission qui ne répondent pas aux critères fixés dans le cahier des charges; — d’élaborer la liste des candidats admis à présenter des offres et la notification de cette dernière à l’autorité délégante; — d’établir le procès-verbal de réunion qui est signé par tous les membres présents lors de la séance; — d’établir le procès-verbal d’infructuosité, le cas échéant, qui est signé par tous les membres présents lors de la séance; — d’inscrire ses travaux liés à l’examen des dossiers dans un registre spécial, coté et paraphé, au préalable, par le responsable de l’autorité délégante. ##### c) Lors de l’examen des offres : — d’étudier les offres des candidats présélectionnés; — d’exclure les offres non conformes au cahier des charges; — d’élaborer la liste des offres conformes au cahier des charges classée par ordre préférentiel; — d’établir le procès-verbal de réunion qui est signé par tous les membres présents lors de la séance; — d’établir le procès-verbal d’infructuosité, le cas échéant, qui est signé par tous les membres présents lors de la séance; — d’inscrire ses travaux d’examen des offres dans un registre spécial, coté et paraphé par le responsable de l’autorité délégante; — d’inviter, par écrit et par le biais du responsable de l’autorité délégante, les candidats retenus pour compléter leur offre, le cas échéant. ##### d ) Lors des négociations : — d’inviter le ou les candidat(s) retenu(s) concerné(s) par les négociations par le biais du responsable de l’autorité délégante; — de négocier avec chaque candidat, concerné par les négociations, séparément, dans le respect des clauses de la convention de délégation fixées à l’article 48 ci-dessus; — d’élaborer le procès-verbal des négociations lors de chaque séance de négociation; — d’élaborer le procès-verbal regroupant la liste des offres examinées classées par ordre préférentiel; — de proposer le candidat qui a présenté la meilleure offre à l’autorité délégante pour lui attribuer la délégation.

Texte reconstitué automatiquement à partir du Journal officiel. Seule la version publiée fait foi.