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Décret exécutif n° 18-195

Décret exécutif n° 18-195 du 9 Dhou El Kaâda 1439 correspondant au 22 juillet 2018 fixant les mesures

Publication

Texte (24 article(s))

Article 15

La classe de réinsertion assurant un enseignement spécifique est inscrite sur la carte scolaire de l'établissement où elle est ouverte. Elle est sous l'autorité et la responsabilité du chef d'établissement.

Article 14

L'établissement de réinsertion est créé, en tant que de besoin, par décret sur proposition du ministre chargé de l'éducation nationale. Sa suppression intervient dans les mêmes formes.

Article 10

Les élèves réinsérés dans les classes normales bénéficient d'une assistance éducative et d'un accompagnement pédagogique appropriés.

Article 5

Les enfants de ressortissants étrangers exerçant en Algérie, sont pris en charge à titre onéreux, le montant sera fixé par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.

Article 3

Les mesures de réinsertion dans les cursus scolaires nationaux des élèves scolarisés à l'étranger de retour au pays englobent, notamment : — la réinsertion dans des classes dites « normales »; — l'ouverture de classes de réinsertion dans des établissements d'éducation et d'enseignement; — le regroupement d'un ensemble de classes de réinsertion dans un établissement d'éducation et d'enseignement; — les activités pédagogiques; ##### — l'évaluation pédagogique aux examens scolaires.

Article 13

Les classes de réinsertion sont ouvertes, en tant que de besoin, dans les établissements publics d'éducation et d'enseignement, pour accueillir les élèves de tous les niveaux d'enseignement par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. Leur fermeture intervient dans les mêmes formes.

Article 4

Les mesures citées dans l'article 3 ci-dessus, ont pour objectif d'assurer : — un enseignement adapté destiné aux enfants d'algériens scolarisés à l'étranger de retour au pays; — la prise en charge des enfants de diplomates et de fonctionnaires assimilés en poste; — la prise en charge des enfants d'étrangers exerçant en Algérie.

Article 2

Il est entendu par adaptation, au sens des dispositions du présent décret, l'octroi aux élèves ayant entamé leur scolarité pour une durée conséquente à l'étranger, la possibilité de poursuivre la scolarité dans le système scolaire national, par la prise de mesures adéquates liées aux activités pédagogiques et évaluatives, en vue de les réinsérer dans le *cursus* scolaire, national.

Article 12

L'établissement et/ou les classes de réinsertion assurent un enseignement spécifique dans des niveaux et cycles d'enseignement préscolaire, primaire, moyen et secondaire, pour l'accueil : — des enfants d'algériens scolarisés à l'étranger de retour au pays; — des enfants de diplomates et de fonctionnaires assimilés; — des enfants d'étrangers exerçant en Algérie.

Article 22

Les études dans l'établissement et/ou les classes de réinsertion assurant un enseignement spécifique sont couronnées des mêmes examens scolaires organisés par le ministère de l'éducation nationale.

Article 7

Sont réinsérés et inscrits directement dans des classes dites « normales », à la demande des parents, les élèves ayant poursuivi une partie de leur scolarité à l'étranger et justifiant du niveau équivalent au niveau national de l'éducation préparatoire.

Article 17

Les programmes spécifiques dispensés dans l'établissement de réinsertion et les classes de réinsertion, sont arrêtés par le ministre chargé de l'éducation nationale. Chapitre 4 **Encadrement de l'établissement et/ou des classes de réinsertion**

Article 1er

En application des dispositions de l'article 15 (alinéa 1er) de la loi n° 08-04 du 15 Moharram 1429 correspondant au 23 janvier 2008 portant loi d'orientation sur l'éducation nationale, le présent décret a pour objet de fixer les mesures relatives à l'adaptation et à la réinsertion, dans les cursus scolaires nationaux, des élèves scolarisés à l'étranger de retour au pays. ##### JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 45 ##### 25 juillet 2018

Article 11

L'inscription dans une classe normale se fait sur autorisation délivrée par le ministre chargé de l'éducation nationale. Les modalités et les conditions d'inscription, des élèves scolarisés à l'étranger de retour au pays, dans les classes dites « normales » sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. Chapitre 3 **Mesures de réinsertion dans l'établissement de réinsertion et/ou les classes de réinsertion**

Article 21

L'évaluation pédagogique et l'admission d'un niveau à un autre dans l'établissement et/ou les classes de réinsertion assurant un enseignement spécifique s'effectuent selon les mesures d'admission en vigueur dans les cycles d'enseignements primaire, moyen et secondaire.

Article 6

La réinsertion des élèves ayant suivi leur scolarité à l'étranger se fait sur la base de l'équivalence de leur niveau scolaire avec celui du cursus scolaire algérien. ##### Chapitre 2 ##### Mesures de réinsertion dans des classes dites ##### « normales »

Article 16

L'inscription dans l'établissement et/ou les classes de réinsertion assurant un enseignement spécifique se fait sur autorisation délivrée par le ministre chargé de l'éducation nationale. Les conditions et les modalités d'inscription des élèves scolarisés à l'étranger de retour au pays, dans l'établissement et/ou les classes de réinsertion, sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.

Article 8

Sont réinsérés et inscrits dans des classes normales, les élèves de retour au pays, déjà scolarisés en Algérie, ayant suivi à l'étranger un cursus n'excédant pas deux (2) années d'études.

Article 18

L'établissement et/ou les classes de réinsertion assurant un enseignement spécifique sont encadrés, selon chaque cycle d'enseignement, par des professeurs d'enseignement primaire, des professeurs d'enseignement moyen et des professeurs d'enseignement secondaire, chacun dans sa spécialité. ##### JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 45 ##### 25 juillet 2018

Article 9

Sont également réinsérés et inscrits dans des classes normales, les élèves de retour au pays ayant poursuivi à l'étranger un enseignement dispensé en langue arabe quelle que soit sa durée.

Article 19

L'établissement et/ou les classes de réinsertion assurant un enseignement spécifique disposent d'un encadrement administratif et pédagogique de compétence avérée. La sélection de l'encadrement administratif et pédagogique, appelé à exercer dans l'établissement et/ ou les classes de réinsertion assurant un enseignement spécifique, est assurée par une commission créée à cet effet. Elle s'effectue selon des critères d'éligibilité déterminés sur la base d'indicateurs et de compétences requis par ce type d'enseignement. Les critères d'éligibilité de l'encadrement administratif et pédagogique ainsi que la composition, l'organisation et le fonctionnement de la commission, sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.

Article 20

Les professeurs de l'établissement et/ou des classes de réinsertion assurant un enseignement spécifique suivent régulièrement des cycles de formation continue afin de se perfectionner et améliorer leurs connaissances. Les actions de formation continue se déroulent dans les établissements de formation relevant du ministère chargé de l'éducation nationale et/ou des établissements spécialisés du ministère chargé de l'enseignement supérieur. Chapitre 5 **Mesures relatives à l'évaluation pédagogique et aux examens scolaires**

Article 23

L'établissement et/ou les classes de réinsertion assurant un enseignement spécifique peuvent être autorisés, à leur demande, de dispenser un complément d'enseignement adapté à un programme de diplôme international, y compris le baccalauréat international. Les conditions d'autorisation de l'établissement de réinsertion et des classes de réinsertion assurant un enseignement spécifique à participer à un programme de diplôme international, sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.

Article 24

Le présent décret sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Dhou El Kaâda 1439 correspondant au 22 juillet 2018. ##### Ahmed OUYAHIA.

Texte reconstitué automatiquement à partir du Journal officiel. Seule la version publiée fait foi.