← Tous les textes

Décret exécutif n° 05-221

Décret exécutif n° 05-221 du 15 Joumada El Oula 1426 correspondant au 22 juin 2005 fixant les

Publication

Texte (25 article(s))

Article 5

Le présent arrêté sera publié au *Journal* *officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 Chaâbane 1426 correspondant au 6 septembre 2005. Le ministre des finances Le ministre de l’agriculture et du développement rural Mourad MEDELCI Saïd BARKAT ————★————

Article 2

Le bureau prévu à l’article 1er ci-dessus est classé dans la catégorie des bureaux de plein exercice, dans lesquels la déclaration de toute marchandise peut être effectuée sous tous régimes douaniers, sauf application des dispositions restrictives de compétence reprises à l’article 11 de la décision du 13 Chaoual 1420 correspondant au 19 janvier 2000, modifiée et complétée, susvisée.

Article 1er

Il est créé à El Goléa (inspection divisionnaire des douanes de Ghardaïa), un bureau de douane, code comptable 47.202.

Article 2

Le bureau prévu à l’article 1er ci-dessus est chargé de l’ensemble des actes liés à la gestion des litiges douaniers, aux poursuites judiciaires, au recouvrement forcé des droits, taxes et amendes encourues, à la conservation et à la vente des marchandises saisies, confisquées ou abandonnées, et qui sont consécutifs aux contentieux douaniers formalisés par les inspections princiaples des bureaux de douane et les services des douanes et de l’Etat, compétents en matière de lutte contre la fraude et la contrebande et exerçant leurs activités dans la circonscription territoriale de l’inspection divisionnaire des douanes de Skikda.

Article 4

Les dispositions de l’arrêté interministériel du 3 Moharram 1425 correspondant au 24 février 2004, susvisé, sont abrogées.

Article 2

Les honoraires des vétérinaires praticiens exerçant à titre privé, mandatés et réquisitionnés sont fixés comme suit : — dix dinars (10 DA) par tête ovine ou caprine vaccinée; — trente dinars (30 DA) par tête bovine, cameline ou équine vaccinée; — cent dinars (100 DA) par tête bovine, ovine, caprine, cameline ou équine prélevée; — cinquante dinars (50DA) par tête bovine, ovine, caprine, cameline ou équine dépistée.

Article 4

La liste annexée à la décision du 13 Chaoual 1420 correspondant au 19 janvier 2000, modifiée et complétée, susvisée, est complétée en conséquence.

Article 5

La liste annexée à la décision du 13 Chaoual 1420 correspondant au 19 janvier 2000, modifiée et complétée, susvisée, est complétée en conséquence.

Article 1er

En application des dispositions de l’article 20 (alinéa 3) du décret exécutif n° 95-66 du 22 Ramadhan 1415 correspondant au 22 février 1995, modifié et complété, susvisé, le présent arrêté a pour objet de rendre obligatoire la vaccination contre la brucellose des animaux des espèces ovine et caprine dans les zones qui sont définies par décision de l’autorité vétérinaire.

Article 6

La date d’ouverture de ce bureau sera fixée par décision du directeur général des douanes.

Article 7

La date d’ouverture de ce bureau sera fixée par décision du directeur général des douanes.

Article 5

Le tableau annexé à la décision du 7 août 1991, modifiée et complétée, susvisée, est complété en conséquence.

Article 6

Le tableau annexé à la décision du 7 août 1991, modifiée et complétée, susvisée, est complété en conséquence.

Article 1er

Il est créé à Skikda, un bureau de recette de douane, spécialisé dans le traitement des litiges douaniers, dénommé “Skikda – Contentieux”, code comptable 21.202.

Article 3

La rétribution des vétérinaires praticiens exerçant à titre privé, mandatés et réquisitionnés pour la vaccination anticlaveleuse, antiaphteuse, antirabique contre la brucellose et toute autre action prophylactique ordonnées par l’autorité vétérinaire nationale s’effectuera par décision du ministre chargé de l’agriculture sur “le Fonds de la promotion zoosanitaire et de la protection phytosanitaire” et sur présentation d’un dossier administratif comportant un bilan mensuel et/ou un bilan final, les originaux des certificats vétérinaires contresignés par l’inspecteur vétérinaire de wilaya, ainsi qu’une copie du cahier des charges dûment signé et une copie du mandat sanitaire.

Article 3

La recette des douanes rattachée à ce bureau est classée en 3ème catégorie.

Article 4

La gestion des affaires contentieuses en instance auprès du bureau de douane de plein exercice de Skikda (code 21.201) est transféré au bureau de douane visé à l’article 1er ci-dessus.

Article 1er

En application de l’article 4 du décret exécutif n° 03-173 du 12 Safar 1424 correspondant au 14 avril 2003, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la rétribution des vétérinaires praticiens exerçant à titre privé, mandatés et réquisitionnés lors de la réalisation des campagnes de vaccination anticlaveleuse, antiaphteuse, antirabique, contre la brucellose et toute autre action prophylactique, ordonnées par l’autorité vénérinaire nationale.

Article 8

Le directeur régional des douanes à Constantine et le chef de l’inspection divisionnaire des douanes de Skikda, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente décision qui sera publiée au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Rajab 1426 correspondant au 23 août 2005.

Article 7

Le directeur régional des douanes à Ouargla et le chef de l’inspection divisionnaire des douanes de Ghardaïa, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente décision qui sera publiée au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 Rajab 1426 correspondant au 21 août 2005.

Article 2

Le présent arrêté sera publié au *Journal* *officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 Joumada El Oula 1426 correspondant au 13 juin 2005. ##### Saïd BARKAT. Imprimerie officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER - GARE

Article 3

La recette des douanes rattachée à ce bureau est classée en 1ère catégorie.

Article Annexe

##### Arrêté du 6 Joumada El Oula 1426 correspondant au ##### 13 juin 2005 rendant obligatoire la vaccination contre la brucellose des animaux des espèces ##### ovine et caprine. ##### ———— Le ministre de l’agriculture et du développement rural, Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de l’agriculture; Vu le décret exécutif n° 95-66 du 22 Ramadhan 1415 correspondant au 22 février 1995, modifié et complété, fixant la liste des maladies animales à déclaration obligatoire et les mesures générales qui leur sont applicables, notamment son article 20 ( alinéa 3); Vu l’arrêté interministériel du 3 Chaâbane 1416 correspondant au 26 décembre 1995 fixant les mesures de prévention et de lutte spécifiques à la brucellose ovine et caprine; ##### Arrête :

Article Annexe

##### Sid Ali LEBIB. ##### MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL ##### Arrêté interministériel du 2 Chaâbane 1426 correspondant au 6 septembre 2005 fixant les ##### modalités de rétribution des vétérinaires praticiens exerçant à titre privé, mandatés et ##### réquisitionnés lors de la réalisation des campagnes de vaccination anticlaveleuse, ##### antiaphteuse, antirabique contre la brucellose et toute autre action prophylactique, ordonnées par ##### l’autorité vétérinaire nationale. ———— Le ministre des finances, Le ministre de l’agriculture et du developpement rural, Vu le décret n° 88-252 du 31 décembre 1988, modifié et complété, fixant les conditions d’exercice à titre privé des activités de médecine vétérinaire et de chirurgie des animaux; Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de l’agriculture; Vu le décret exécutif n° 95-57 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995, modifié et complété, fixant les attributions du ministre des finances; Vu le décret exécutif n° 2000-119 du 26 Safar 1421 correspondant au 30 mai 2000 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-071 intitulé « Fonds de la promotion zoosanitaire et de la protection phytosanitaire »; Vu le décret exécutif n° 03-173 du 12 Safar 1424 correspondant au 14 avril 2003 fixant les modalités de mobilisation des vétérinaires en cas dՎpizootie et lors d’opérations de prophylaxie collective des maladies des animaux, ordonnées par l’autorité vétérinaire nationale, notamment son article 4; ##### 30 Ramadhan 1426 2 novembre 2005 Vu l’arrêté interministériel du 3 Moharram 1425 correspondant au 24 février 2004 fixant les modalités de rétribution des vétérinaires praticiens exerçant à titre privé, mandatés et réquisitionnés lors de la réalisation des campagnes de vaccination anticlaveleuse, antiaphteuse et antirabique, ordonnées par l’autorité vétérinaire nationale; Vu l’arrêté du 28 Ramadhan 1424 correspondant au 30 novembre 2003, modifié et complété, fixant les modalités d’attribution du mandat sanitaire aux vétérinaires praticiens exerçant à titre privé pour la réalisation des programmes de prévention et dՎradication des maladies animales ordonnés par l’autorité vétérinaire nationale; ##### Arrêtent :

Article Annexe

##### Sid Ali LEBIB. ##### 2 novembre 2005 ##### Décision du 18 Rajab 1426 correspondant au 23 août ##### 2005 portant création d’un bureau de douane à ##### Skikda. ———— Le directeur général des douanes, Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, notamment son article 32; Vu le décret exécutif n° 91-76 du 16 mars 1991, modifié et complété, portant organisation et fonctionnement des services extérieurs de l’administration des douanes; Vu l’arrêté du 16 Joumada Ethania 1419 correspondant au 7 octobre 1998, modifié et complété, fixant l’implantation et la compétence territoriale des directions régionales et des inspections divisionnaires des douanes; Vu la décision du 7 août 1991, modifiée et complétée, portant classement des recettes des douanes; Vu la décision du 13 Chaoual 1420 correspodant au 19 janvier 2000, modifiée et complétée, relative aux bureaux de douane; ##### Décide :

Texte reconstitué automatiquement à partir du Journal officiel. Seule la version publiée fait foi.