TITRE III — Services agréés
Article 12
La ou les entreprises aériennes désignées par l'une des parties contractantes, conformément au présent accord, bénéficieront sur le territoire de l'autre partie contractante du droit de débarquer et d'embarquer en trafic international, des passagers, du courrier et des marchandises aux escales et sur les routes énumérées à l'annexe ci-jointe, dans les conditions précisées aux articles suivants.