Circulaire du 24 janvier 1972 relative à l'application de l'ordonnance n° 71-76 du 3 décembre 1971 portant modification des droits de quai
SECTION I — ΤΑΧΑΤΙΟN SUR LES NAVIRES
Article 2
فتح المادةPour le calcul des droits, la subdivision de la navigation de commerce demeure celle définie :
a) pour le long cours, par l'article 2 de l'arrêté du 24 avril 1942, modifié par celui du 29 novembre 1949 qui dispose: << Est réputée au long cours la navigation pratiquée au delà de la zone délimitée comme suit :
Au Nord: le parallèle de 72" Nord :
A l'Ouest une ligne suivant le méridien de 12°40' Ouest (Greenwich) depuis le parrallèle 72" Nord jusqu à celui de 30"
Nord; ce dernier parallèle jusqu'à 27° Ouest (Greenwich), le méridien de cette dernière longitude jusqu'au parallèle de 10° Nord.
Au Sud le parallèle de 10° Nord à l'Ouest du méridien de Greenwich, le parallèle de 30° Nord à l'Est du méridien de Greenwich.
A l'Est le méridien de 16° 20' Est de Greenwich ».
b) pour le cabotage international, par l'article 3 de l'arrêté du 24 avril 1942 qui dispose : <<< Est réputée cabotage international, la navigation pratiquée, en deça des limites du long cours ci-dessus définies,...
c) Est réputée cabotage national, la navigation pratiquée entre ports algériens.
Article 3
فتح المادةdernier alinéa,
- il faut entendre par nombre de touchées par mois », le nombre d'escales prévues pour être mensuellement faites par le ou les navires affectés aux lignes régulières, dans les ports algériens.
En ce qui concerne l'exonération prévue, et pour l'année civile 1972, l'attestation ne sera valable que si la demande est déposée avant le 15 février 1972. Si la demande est déposée après cette date, l'exonération prévue prendra effet à partir de la date de délivrance de l'attestation.
Pour les années suivantes, la demande en question devra être obligatoirement déposée avant le 31 novembre de l'année en cours pour l'année suivante. Pour les demandes déposées après cette date, l'exonération ne prendra effet qu'à partir de la date de délivrance de l'attestation.
Article 5
فتح المادةalinéas a) et b).
Sont assimilés à cette catégorie de navires, les navires en relâche » qui ne déchargent et ou ne chargent ni passagers. ni marchandises.
SECTION II — TAXES SUR LES MARCHANDISES
Article 8
فتح المادةalinéa b).
Passagers en provenance ou à destination des ports situés dans les limites du cabotage international:
Les passagers de classe économique, empruntant les paquebots de type « Car-ferry», sont assimilés aux passagers de 3ème classe empruntant les paquebots de type classique.
Toute perception en sus, notamment les suppléments pour couchettes figurant sur les titres de transports, est considérée comme surclassement.
Article 9
فتح المادةLes agents de la ONAN, chargés de l'information et de l'exécution des directives de la marine marchande, sont asatmilés aux passagers pour lesquels la taxe n'est pas due.
Fait à Alger, le 24 janvier 1972.
P. le ministre d'Etat chargé des transports, Le secrétaire général, Anisse SALAH-BEY MINISTERE DE L'INTERIEUR
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