Circulaire du 5 janvier 1971 relative aux personnels régis par le statut général de la fonction publique et à la validation de la période de stage, p 156
Circulaire du 5 janvier 1971 relative aux personnels régis par le statut général de la fonction publique et à la validation de la période de stage.
A Messieurs les ministres MM. les secrétaires d'Etat (en communication à MM. les walis) L'article 19 du code des pensions dispose que:
«La validation des services de stage visée à l'article 18 (22) ci-dessus est obligatoire lorsque ces services ont été accomplis auprès d'une collectivité affiliée à la caisse générale des retraites. << Lors de son admission définitive dans les cadres, le stagiaire est astreint à verser rétroactivement pour lesdits services, les retenues réglementaires sur son traitement initial de fonctionnaire titulaire ».
La présente circulaire a pour but de rappeler aux services gestionnaires de personnels, les principes énoncés ci-dessus en vue notamment de la régularisation de la situation des agents recrutés en vertu du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962.
Au préalable, il convient de préciser la procédure normale de validation de la période de stage, d'analyser la situation du point de vue retenues pour pension, des agents intégrés, titularisés et reclassés et, en dernier lieu, d'examiner celle des agents délégués dans les fonctions.
I. PROCEDURE NORMALE DE VALIDATION DE LA PERIODE DE STAGE, En vertu du 2ème alinéa de l'article 19 du code des pensions précité, les fonctionnaires doivent obligatoirement valider les services de stage en versant pour la période considérée, des retenues calculées par référence au traitement initial de titulaire.
Exemple: Un attaché d'administration a été recruté le 1er janvier 1967; la durée de stage exigée est de 2 ans; 11 est titularisé le 2 janvier 1969.
Le montant de la retenue mensuelle rétroactive correspondant au traitement initial de titulaire (1er échelon, indice 220 nouveau) étant de 51,67 DA, la somme totale à verser pour les 2 années de stage s'élève à : 51,67 x 24 1240,08 DA.
Il est à signaler que le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 accorde la qualité de fonctionnaire stagiaire aux élèves deś écoles de formation spécialisée qui préparent exclusivement aux emplois permanents de l'Etat, des collectivités locales, des établissements publics visés à l'article 1er de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966.
La régularisation de la situation des intéressés nпе рощта intervenir qu'après leur titularisation.
II. - SITUATION PARTICULIERE DES AGENTS RE- CRUTES EN VERTU DU DECRET N° 62-503 DU 19 JUILLET 1962.
A. Agents, possédant à la date de leur recrutement, la qualité de fonctionnaire titulaire.
Admis sur titres dans un nouveau corps en qualité de stagiaires et placés en service détaché en application de l'article 7 du décret du 19 juillet 1962 susvisé, ils ont eu leurs traitements amputés de la retenue de 6% pour pension calculée sur les émoluments afférent à leur grade et à leur échelon détenus dans leur cadre d'origine.
Après titularisation dans le nouvel emploi, les intéressés n'auront à verser aucun complément de retenues pour pension pour la période de stage fixée par le statut du nouvel emploi.
Pour la période consécutive à la titularisation dans cet emploi, les retenues seront précomptées dans les conditions fixées au paragraphe III ci-dessous.
B. - Agents nouvellement recrutés au titre de ce décret.
L'ensemble de ces personnels n'ont commencé à verser de cotisation de retraite qu'après une année de services accomplis et ce, suivant les dispositions de la circulaire n° 2/DTC/CP du 10 janvier 1964.
La validation des services concerne donc, pour ces agents, une période d'au moins une année.
Lorsque la durée de stage fixée par les dispositions des statuts particuliers est d'un an, l'agent subira sur son traitement une retenue rétroactive, pour toute cette période, déterminée par référence au traitement initial de titulaire comme il est dit au paragraphe I ci-dessus.
Par contre, lorsque cette période excède l'année, le montant de la cotisation n'est pas le même pour la lère année que pour les années suivantes, la retenue pour pension après une année de services accomplis, ayant été prélevée sur le traitement versé.
Exemple: Agent recruté le 1er janvier 1963 en qualité d'administrateur civil (indice brut 370 216 nouveau) La période de stage fixée par les dispositions statutaires est de 2 ans (simple hypothèse).
1) Retenue mensuelle relative à l'année pendant laquelle l'agent n'a pas cotisé.
(1er janvier 1963 au 31 décembre 1963) 6% des émoluments afférents au 1er échelon du grade d'administrateur (soit l'indice 320 nouveau) 74,61 DA (cf. barème n° 1-67).
Montant annuel: 74,61 x 12 = 895,32 DA
2) Cotisation complémentaire mensuelle due pour la période ayant donné lieu à retenue.
Pendant la seconde année, la cotisation a été calculée sur la base de l'indice de recrutement (370 brut ou 216 nouveau) et non sur l'indice 320 nouveau correspondnt au 1er échelon de son grade. d'où: cotisation à verser: 74,61 cotisation versée: 50,57 (cf. barème n° 1-63) complément mensuel à payer: 24,04 DA. soit pour l'année considérée 24,04 x 12 = 288,48 DA.
III. - AGENTS INTEGRES, TITULARISES ET RECLASSES.
Les retenues pour pension à précompter sur les traitements qui leur sont servis, sont déterminées pour chaque période considérée, par référence aux indices détenus pendant ladite période et correspondant aux échelons gravis successivement à compter du 1er janvier 1967.
Exemple: Cas d'un secrétaire d'administration ayant l'ancienneté voulue pour passer successivement à partir du 1er échelon, puis au 2ème échelon et au 3ème échelon.
Les retenues normales respectives qui auraient dû être précomptées sur son traitement, sont celles afférentes à chaque indice correspondant à l'échelon considéré.
C'est ainsi qu'au 1er échelon de secrétaire d'administration (indice 175 nouveau) correspond une retenue de 41,36 DA; au 2ème échelon (indice 200 nouveau) 48,86 DA; au 3ème échelon (indice 225 nouveau) 52,76 DA.
IV. SITUATION DES AGENTS DELEGUES DANS LES FONCTIONS. 2 cas: ceux qui avaient antérieurement la qualité de fonctionnaire. ceux recrutés directement en tant que tels.
A. Agents délégués dans les fonctions ayant un grade administratif.
Le traitement de ces personnels a dû, conformément à ma circulaire n° 1620/DBC/n° 713/CTP.3 du 2 août 1965, donner lieu au précompte de la retenue de 6% pour pension par référence au grade détenu dans le corps d'origine.
Au cas où ce grade a été conféré par le décret du 19 juillet 1962 précité, la durée de stage qui s'y rattache et qui est fixée par les dispositions du statut particulier correspondant est validée conformément aux dispositions du paragraphe II B, 1°.
Si l'agent délégué avait antérieurement à juillet 1962 la qualité de titulaire, les dispositions du paragraphe IIA. lui sont applicables.
B.- Délégués recrutés directement en tant que tels dans l'administration.
La circulaire du 2 août 1965 précitée a précisé aux différents ordonnateurs que le traitement de ces personnels n'ont pas à donner lieu à la retenue de 6% pour pension, mais seulement au précompte de 4,50%, cotisation d'assurances sociales destinée à couvrir l'ensemble des risques y compris le risque vieillesse, du fait que ces agents non titulaires ne sont pas tributaires du régime de retraites des fonctionnaires, mais de celui de la sécurité sociale.
Toutefois, il y a lieu de signaler que pour ceux d'entre eux qui seront intégrés dans la fonction publique en vertu des dispositions ayant trait à la participation à la lutte de libération nationale, la période de stage reconnue par le texte intervenu à cet effet, est validable obligatoirement suivant les règles édictées au paragraphe I ci-dessus.
Les autres années de service sont considérées comme effectuées en tant que non titulaire et validables à la demande de l'agent intéressé suivant la règlementation applicable en la matière.
PROCEDURE DE REGULARISATION
1. Procédure normale.
Les retenues rétroactives relatives à la période de stage s'effectueront sous forme de précomptes mensuels dont le montant doit être au moins égal à 5% du traitement budgétaire (c'est-à-dire déduction faite de la retenue de 6%). La valeur du précompte doit donc être modifiée chaque fois que le traitement subit une variation.
Exemple: Un fonctionnaire perçoit le traitement afférent à l'indice 300 nouveau; il doit s'acquitter de retenues rétrosotives au titre de la validation de la période de stage.
On a:
Traitement budgétaire = 1290 71,49 1218,51, 1290 étant le traitement brut afférent - à l'indice 300, 71,49, la retenue normale de 6% y correspondant. précompte mensuel = 1218,51 x 5% = 60,92.
Le précompte de 5% ci-dessus défini constitue un minimum.
Toutefois, pour faciliter les calculs, il est permis de fractionner, au moment du précompte, la somme globale des retenues en versements mensuels d'un montant uniforme.
2. Cas des agents ayant droit à un rappel de traitement.
Il y a lieu de précompter la totalité des retenues rétroactives sur le montant du rappel.
Lorsque le montant des retenues est supérieur à celui des rappels de traitement, la différence doit être précomptée sur le traitement budgétaire du fonctionnaire intéressé suivant la procédure normale telle que définie au paragraphe I. ci-dessus.
Nous avons l'honneur de recommander à MM. les ordonnateurs de veiller strictement à l'application de la présente circulaire et ce, non seulement afin de sauvegarder les deniers publics, mais aussi et surtout les droits à pension des agents intéressés, appelés lors de la mise à la retraite à fournir toutes justifications quant à la validation des services considérés.
Fait à Alger, le 5 janvier 1971.
Le ministre des finances, Le ministre de l'intérieur, Smaïn MAHROUG. Ahmed MEDEGHRI.
MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
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