Avis n° 06/A.L.O/CC/98 du 22 Moharram 1419 correspondant au 19 mai 1998 relatif au contrôle de conformité de la loi organique relative aux compétences, Constitution à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat, à la
Article 1er
فتح المادة"La présente loi organique détermine, en application des dispositions des articles 119, 143, 152 et 153 de la Constitution, les compétences, l'organisation et le fonctionnement du Conseil d'Etat".
Article 15
فتح المادة"Le Conseil d'Etat est organisé, pour l'exercice de ses compétences judiciaires en chambres. Les chambres peuvent être subdivisées en sections.
Pour l'exercice de ses compétences consultatives, il est organisé en assemblée générale et en une commission permanente".
Article 20
فتح المادة(2ème alinéa) "Le règlement intérieur précise les modalités d'organisation et le fonctionnement du Conseil d'Etat, notamment le nombre de chambres, les sections et leur domaine d'intervention ainsi que les attributions du greffe et des départements techniques et services administratifs".
Article 22
فتح المادة"La composition du Conseil d'Etat telle que prévue à l'article 21 ci-dessus peut être complétée lors de l'exercice de ses compétences consultatives, par des conseillers d'Etat compétents en mission extraordinaire".
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 11
TITRE II — "DES COMPETENCES DU CONSEIL D'ETAT"
Chapitre II — "Des compétences consultatives" b/ L'article 29 sera ainsi libellé :
Article 29
فتح المادة"Les présidents de sections répartissent les affaires entre les magistrats des sections, président les audiences, rapportent et dirigent les débats et les délibérations". c/ L'article 44 de la loi organique, objet de saisine, est partiellement conforme à la Constitution.
Le terme "institution" prévu à l'article 44 susvisé est remplacé par l'expression "La mise en place". L'article 44 susvisé sera ainsi rédigé :
Art. 44. "A titre transitoire et en attendant la mise en place du Conseil d'Etat, la chambre administrative de la Cour suprême demeure compétente pour les affaires dont elle est saisie".
2. L'alinéa 3 de l'article 2 de la loi organique, objet de saisine, est partiellement conforme à la Constitution et sera ainsi libellé:
Art. 2. (alinéa 3) - "Le Conseil d'Etat jouit de l'indépendance dans l'exercice de ses compétences judiciaires".
3. L'article 3 de la loi organique, objet de saisine, est déclaré partiellement conforme à la Constitution et sera ainsi libellé :
Art. 3. "Sous réserves des dispositions de l'article 93 de la Constitution, le siège du Conseil d'Etat est fixé à Alger".
4. Les articles 4, 15 (alinéa 2), 36, 37, 38 (alinéa 2), 39 (alinéa ler) et 41 sont déclarés partiellement conformes à la Constitution et seront ainsi libellés :
Art. 4. "Le Conseil d'Etat donne son avis sur les projets de lois dans les conditions fixées par la présente loi et selon les modalités fixées par son règlement intérieur".
Art. 15. (alinéa 2) "Pour l'exercice de ses compétences consultatives, il est organisé en assemblée générale et en une commission permanente".
Art. 36. "Le Conseil d'Etat délibère en matière consultative en assemblée générale et en commission permanente".
Art. 37. - L'assemblée générale du Conseil d'Etat se prononce sur les projets de lois".
Art. 38. (alinéa 2) - "L'assemblée générale comprend le vice président, le commissaire d'Etat, les présidents de chambres et cinq (5) conseillers d'Etat".
Art. 39. (alinéa ler) "Par dérogation aux dispositions de l'article 37 de la présente loi, la commission permanente est chargée de l'examen des projets de lois dans les cas exceptionnels où l'urgence est signalée par le Chef du Gouvernement".
Art. 41. - "Dans chaque ministère, le Chef du Gouvernement désigne sur proposition du ministre concerné, des fonctionnaires, ayant rang au moins de directeur d'administration centrale, pour assister aux séances de l'assemblée générale, et de la commission permanente, et émettre un avis consultatif pour seulement les affaires des départements dont ils relèvent".
5. L'article 13 de la loi organique, objet de saisine, est non conforme à la Constitution.
6. L'alinéa ler de l'article 20 de la loi organique est non conforme à la Constitution.
7. L'alinéa 2 de l'article 20 de la loi organique est déclaré partiellement conforme à la Constitution et sera érigé en article ainsi libellé : 1er juin 1998
Art. 20. - "Le règlement intérieur précise les modalités d'organisation et de fonctionnement du Conseil d'Etat, notamment le nombre de chambres, les sections et leur domaine d'intervention ainsi que les attributions du greffe et des départements techniques et services administratifs".
8. L'article 40 de la loi organique est non conforme à la Constitution.
9. Les dispositions totalement ou partiellement non conformes à la Constitution sont séparables du reste des dispositions de la loi organique, objet de saisine.
10. Le reste des dispositions de la loi organique, objet de saisine, est conforme à la Constitution.
11. Les articles 13 et 40 de la loi organique, objet de saisine, étant déclarés non conformes à la Constitution, il y a lieu, par conséquent, de revoir la numérotation des articles 14 à 46 de ladite loi qui comprendra 44 articles.
Le présent avis sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil Constitutionnel dans ses séances des 13, 16, 20 et 22 Moharram 1419 correspondant au 10, 13, 17 et 19 mai 1998.
Fait à Alger, le 22 Moharram 1419 correspondant au 19 mai 1998.
Le Président du Conseil Constitutionnel.
Saïd BOUCHAIR.
Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
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