CHAPITRE 5 — DU PARLEMENT SIEGEANT EN CHAMBRES REUNIES
Article 99
Le Parlement siège en chambres réunies sur convocation du Président de la République dans les cas prévus aux articles 105 (alinéa 2), 107, 109, 119 (dernier alinéa), 148 (alinéa 2) et 210 de la Constitution et sur convocation du Chef de l'Etat chargé de l'intérim ou du chef de l'Etat dans le cas prévu à l'article 104 (alinéa 4), de la Constitution.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50 57 Le Parlement se réunit de plein droit sur convocation du Président du Conseil de la Nation dans les cas prévus à l'article 102 (alinéas 2, 3 et 5) de la Constitution.
Le Parlement peut également siéger sur convocation du Président du Conseil de la Nation dans le cas prévu à l'article 211 de la Constitution.