Avis n° 04 /A. L. O/ C.C/16 du 8 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 11 août 2016 relatif au contrôle de conformité de la loi organique fixant l’organisation et le fonctionnement de l’Assemblée Populaire Nationale et du Conseil de la Nation ainsi que les relations fonctionnelles entre les chambres du Parlement et le Gouvernement, à la Constitution
Article 2
فتح المادةSous réserve des dispositions de l'article 107 de la Constitution, le siège de l’Assemblée Populaire Nationale et celui du Conseil de la Nation sont fixés à Alger.
Article 3
فتح المادةLe siège de l'Assemblée Populaire Nationale, le siège du Conseil de la Nation ainsi que les locaux dans lesquels siège le Parlement en chambres réunies sont inviolables.
Il est mis à la disposition du Président du Conseil de la Nation et du Président de l'Assemblée Populaire Nationale et sous leur responsabilité exclusive, les moyens nécessaires pour assurer la sécurité et l'ordre dans l'enceinte de l'Assemblée Populaire Nationale et du Conseil de la Nation.
Article 4
فتح المادةLe Parlement siège en une session ordinaire par an, d’une durée minimale de dix (10) mois.
A l’effet d’achever l’examen en cours d’un point de l’ordre du jour, le Premier ministre peut demander une prorogation de la session ordinaire pour quelques jours.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50 49 Le Parlement peut être réuni en session extraordinaire, conformément aux dispositions de l'article 135 de la Constitution.
Le décret présidentiel portant convocation du Parlement en session extraordinaire fixe l'ordre du jour de la session.
Article 5
فتح المادةL’ouverture de la session ordinaire du Parlement commence le deuxième jour ouvrable du mois de septembre.
La clôture de chaque session ordinaire est fixée en coordination entre les bureaux des deux chambres et en concertation avec le Gouvernement.
Chaque session du Parlement est ouverte et close par la lecture de la fatiha et l'interprétation de l'hymne national.
Article 6
فتح المادةLes travaux, débats et délibérations du Parlement se déroulent en langue arabe.
Les séances du Parlement sont publiques ou à huis clos, conformément à l'article 133 de la Constitution.
Article 7
فتح المادةSous réserve des dispositions de l'article 133 (alinéa 2) de la Constitution, les procès-verbaux et les comptes rendus intégraux des débats tenus durant les séances du Parlement sont publiés au Journal officiel des débats de chacune des deux chambres.
Les procès-verbaux des travaux du Parlement siégeant en chambres réunies sont publiés dans les mêmes formes que celles des deux chambres.
Article 8
فتح المادةLa forme et le contenu du Journal officiel des débats sont déterminés par le règlement intérieur de chacune des deux chambres du Parlement.
CHAPITRE 2 — DE L'ORGANISATION DE L'ASSEMBLEE POPULAIRE NATIONALE ET DU CONSEIL DE LA NATION
Article 9
فتح المادةLes organes de l'Assemblée Populaire Nationale et ceux du Conseil de la Nation sont :
— le Président ;
— le bureau ;
— les commissions permanentes.
Article 10
فتح المادةChacune des deux chambres peut mettre en place des instances de coordination et de consultation ou de contrôle dont la création est fixée dans le règlement intérieur de chacune des deux chambres.
Article 11
فتح المادةLe Président du Conseil de la Nation, et le président de l’Assemblée Populaire Nationale sont élus conformément aux dispositions de l’article 131 de la Constitution.
Le règlement intérieur de chaque chambre précise les modalités de leur élection. 25 Dhou El Kaâda 1437
Article 12
فتح المادةLorsque le Président du Conseil de la Nation est appelé à assumer la charge de Chef de l'Etat, conformément aux dispositions de l'article 102 de la Constitution, l'intérim est assuré par le vice-président le plus âgé.
Article 13
فتح المادةLe bureau de chaque chambre est composé du Président et des vice-présidents et, le cas échéant, d'autres membres.
Le nombre de vice-présidents et des autres membres ainsi que les modalités de leur élection et leurs attributions sont fixés par le règlement intérieur de chaque chambre.
Article 14
فتح المادةLes vice-présidents assistent le président dans la direction des débats et délibérations des organes des deux chambres ainsi que dans les tâches d'administration et de gestion de l'institution.
Outre les attributions que lui confèrent la Constitution et la présente loi organique, les autres attributions du bureau sont précisées par le règlement intérieur de chaque chambre.
CHAPITRE 3 — DES RELATIONS FONCTIONNELLES ENTRE LES CHAMBRES DU PARLEMENT ET LE GOUVERNEMENT
Section 1 — De l’ordre du jour
Article 15
فتح المادةL'ordre du jour de la session est arrêté au début de chaque session parlementaire par les bureaux des deux chambres et le représentant du Gouvernement réunis, alternativement, au siège de l'Assemblée Populaire Nationale ou au siège du Conseil de la Nation, suivant l'ordre de priorité fixé par le Gouvernement.
D’autres points peuvent être inscrits, le cas échéant, à l’ordre du jour de la session ordinaire.
Article 16
فتح المادةLors du dépôt d'un projet de loi, le Gouvernement peut en souligner l'urgence.
Article 17
فتح المادةL'ordre du jour des séances est arrêté par le bureau de chaque chambre, en concertation avec le Gouvernement.
Article 18
فتح المادةChaque chambre du Parlement consacre une séance mensuelle pour débattre d’un ordre du jour présenté par un ou des groupes parlementaires de l’opposition, conformément aux dispositions de l’article 114 de la Constitution.
Les conditions et les modalités d’organisation de ce débat, sont fixées par le règlement intérieur de chaque chambre du Parlement.
Section 2 — Du dépôt des projets et propositions de lois et de leur examen au sein des commissions
Sous-section 1 — Du dépôt des projets et propositions de lois
Article 19
فتح المادةOutre les conditions prévues par les articles 136 et 137 de la Constitution, tout projet ou proposition de loi doit être accompagné d'un exposé des motifs et son dispositif rédigé en articles.
Article 20
فتح المادةLes projets de lois relatifs à l’organisation locale, à l’aménagement du territoire et au découpage territorial sont déposés par le Premier ministre, sur le bureau du Conseil de la Nation, tous les autres projets de lois sont déposés sur le bureau de l’Assemblée Populaire Nationale, conformément aux procédures prévues par les dispositions des articles 136 et 137 de la Constitution.
Le bureau de l'Assemblée Populaire Nationale ou le bureau du Conseil de la Nation, selon le cas, en accuse réception.
Le bureau de la chambre reçoit communication du projet ou de la proposition de loi, déposé devant l’autre chambre.
Article 21
فتح المادةSous réserve des dispositions de l'alinéa 8 de l'article 138 de la Constitution, les projets de lois peuvent être retirés par le Gouvernement à tout moment, avant leur vote ou leur adoption par l'Assemblée Populaire Nationale ou par le Conseil de la Nation, selon le cas.
Les propositions de lois peuvent également être retirées par les délégués de leurs auteurs avant leur vote ou leur adoption, l'Assemblée Populaire Nationale ou le Conseil de la Nation, selon le cas, et le Gouvernement étant informés.
Le retrait entraîne suppression du texte de l'ordre du jour de la session.
Article 22
فتح المادةSous réserve des dispositions de l’article 137 de la Constitution, toute proposition de loi doit être signée par vingt (20) députés ou vingt (20) membres du Conseil de la nation.
Est irrecevable toute proposition de loi qui serait contraire aux conditions prévues par la Constitution, notamment son article 139.
Toute proposition de loi est déposée sur le bureau de l'Assemblée Populaire Nationale ou sur le bureau du Conseil de la Nation, selon le cas.
Article 23
فتح المادةEst irrecevable tout projet ou toute proposition de loi dont l'objet serait identique à celui d'un projet ou d'une proposition en cours d'examen par le Parlement ou dont le contenu serait rejeté ou retiré depuis moins de douze (12) mois. 25 Dhou El Kaâda 1437 28 août 2016 JOURNAL OFFICIEL DE
Article 24
فتح المادةLa proposition de loi, jugée recevable, conformément aux dispositions de l'article 22 ci-dessus, est communiquée au Gouvernement.
Le Gouvernement fait part de son avis au bureau de l'assemblée populaire nationale ou au bureau du Conseil de la Nation, selon le cas, dans un délai ne pouvant excéder deux (2) mois, à compter de la date de la notification.
Lorsque le Gouvernement n'a pas formulé d'avis à l'expiration du délai de deux (2) mois, la proposition de loi est renvoyée par le Président du Conseil de la Nation ou le Président de l'Assemblée Populaire Nationale, selon le cas, pour examen devant la commission compétente.
Article 25
فتح المادةLe Gouvernement peut demander, après accord du bureau de l'Assemblée Populaire Nationale ou celui du Conseil de la Nation, l'inscription à l'ordre du jour des séances d'un projet ou d'une proposition de loi qui n'aurait pas été rapportée par la commission saisie au fond, dans un délai de deux (2) mois, à compter du début de son examen.
Sous-section 2 — Examen des projets et propositions de lois au sein des commissions
Article 26
فتح المادةDans le cadre de leur ordre du jour et de leurs attributions, les commissions permanentes du Parlement peuvent entendre le représentant du Gouvernement et, en tant que de besoin, les membres du Gouvernement.
La demande est transmise par chacun des Présidents des deux chambres, selon le cas, au Gouvernement.
Les membres du Gouvernement peuvent assister aux travaux des commissions permanentes. Ils sont entendus, sur demande du Gouvernement adressée aux Présidents des deux chambres, selon le cas.
Article 27
فتح المادةLe représentant du Gouvernement soumet le texte de loi portant proposition de loi votée, devant l’autre chambre.
Article 28
فتح المادةSous réserve des dispositions de l’article 20 ci-dessus, la commission compétente, le Gouvernement, les députés et les membres du Conseil de la Nation peuvent présenter des propositions d'amendements au projet ou à la proposition de loi renvoyée pour examen devant la commission compétente.
Il ne peut être proposé d’amendements au texte en discussion devant la chambre concernée dès lors qu’il a été voté par l’autre chambre.
Les procédures et conditions de présentation des propositions d'amendements sont fixées par le règlement intérieur de chaque chambre.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50 51
Section 3 — Des procédures de vote
Article 29
فتح المادةLes projets et propositions de lois sont examinés selon la procédure du vote avec débat général et celle du vote avec débat restreint ou sans débat.
Article 30
فتح المادةLe vote s'exprime à main levée, au scrutin public ou au scrutin secret.
Il peut également s'exprimer par le scrutin public nominatif.
Article 31
فتح المادةLe bureau de chaque chambre décide du mode de vote, conformément aux conditions prévues par la présente loi et son règlement intérieur.
Sous-section 1 — Du vote avec débat général
Article 32
فتح المادةLa procédure ordinaire d'examen des projets et propositions de lois est celle du vote avec débat général.
Elle se déroule en deux phases successives : la discussion générale et la discussion par article.
Article 33
فتح المادةLa discussion d'un projet de loi s'engage par l'audition du représentant du Gouvernement, du rapporteur de la commission compétente puis par les interventions des orateurs dans l'ordre de leur inscription préalable.
La discussion d'une proposition de loi s'engage par l'audition du délégué des auteurs de la proposition de loi, du représentant du Gouvernement, du rapporteur de la commission compétente puis les orateurs dans l'ordre de leur inscription préalable.
Lors de la discussion générale, les interventions portent sur l'ensemble du texte.
Le représentant du Gouvernement, le président de la commission compétente ou son rapporteur et le délégué des auteurs de la proposition de loi obtiennent la parole à leur demande.
A l'issue des débats, l'Assemblée Populaire Nationale ou le Conseil de la Nation, selon le cas, décide, soit de voter l'ensemble du texte, soit de le voter article par article, soit de le reporter. La chambre concernée se prononce après avoir donné la parole au représentant du Gouvernement et à la commission saisie au fond.
Article 34
فتح المادةLe représentant du Gouvernement, le bureau de la commission compétente ou le délégué des auteurs de la proposition de loi, peut présenter oralement des amendements lors de la discussion par article.
Lorsque le président de séance ou la commission compétente estime que l'amendement ainsi présenté a une incidence sur l'économie du texte, le président de séance décide d'une suspension de séance pour permettre à la commission de délibérer ses conclusions sur l'amendement. 25 Dhou El Kaâda 1437 La suspension de séance est de droit à la demande du représentant du Gouvernement, du bureau de la commission compétente ou du délégué des auteurs de la proposition de loi.
Article 35
فتح المادةLors de la discussion par article, interviennent pour chaque article susceptible d'être amendé, le délégué des auteurs de chaque amendement et, le cas échéant, le bureau de la commission compétente et le représentant du Gouvernement.
A l'issue de ces interventions, sont mis aux voix :
• l'amendement du Gouvernement ou celui du délégué des auteurs de la proposition de loi ;
• en l'absence d'amendement du Gouvernement ou du délégué des auteurs de la proposition de loi ou en cas de leur rejet, l'amendement de la commission compétente ;
• en l'absence d'amendement de la commission ou en cas de son rejet, les amendements des députés ou des membres du Conseil de la Nation dans l'ordre fixé par le Président de chaque chambre, selon le cas ;
• en l'absence d'amendement des députés ou des membres du Conseil de la Nation ou en cas de leur rejet successif, l'article ou les articles du projet de loi ou de la proposition de loi.
Après le vote du dernier article, le président met aux voix l’ensemble du texte.
Sous-section 2 — Du vote avec débat restreint
Article 36
فتح المادةLe vote avec débat restreint est décidé par le bureau de l'Assemblée Populaire Nationale ou le bureau du Conseil de la Nation, selon le cas, à la demande du représentant du Gouvernement, ou de la commission compétente ou du délégué des auteurs de la proposition de loi.
Lors du débat restreint, il n'y a pas lieu à discussion générale.
Durant la discussion par article, seuls peuvent prendre la parole, le représentant du Gouvernement, le délégué des auteurs de la proposition de loi, le président ou le rapporteur de la commission compétente et les délégués des auteurs d'amendements.
Sous-section 3 — Du vote sans débat
Article 37
فتح المادةLa procédure de vote sans débat est applicable aux ordonnances soumises à l'approbation de chaque chambre par le Président de la République, en application des dispositions des alinéas 1er et 2 de l'article 142 de la Constitution.
Dans ce cas, Il ne peut être présenté d'amendement.
L'ensemble du texte est soumis au vote et à l'adoption sans débat, au fond, après que soit donnée lecture au représentant du Gouvernement et du rapporteur de la commission compétente.
Sous-section 4 — Approbation des accords et des traités
Article 38
فتح المادةLes projets de lois portant approbation des accords et des traités, soumis au vote des deux chambres, ne font pas l'objet d'un vote par article, ni d’aucun amendement.
A l’issue de la discussion, chacune des deux chambres décide soit, l’approbation du projet de loi, son rejet ou son report.
Sous-section 5 — Des procédures d’adoption des textes juridiques
Article 39
فتح المادةLa discussion s'engage à l'Assemblée Populaire Nationale ou au Conseil de la Nation, selon le cas, sur le texte voté par l’autre chambre, par l'audition du représentant du Gouvernement, du rapporteur de la commission compétente, puis des orateurs dans l'ordre de leur inscription préalable.
Lors de la discussion générale, les interventions portent sur l'ensemble du texte.
La commission compétente et le représentant du Gouvernement obtiennent la parole à leur demande.
A l'issue des débats, le bureau de l'Assemblée Populaire Nationale ou le bureau du Conseil de la Nation décide, soit d'adopter l'ensemble du texte lorsque celui-ci n'a pas fait l'objet d'observations ou de recommandations, soit d'engager la discussion par article.
L’Assemblée Populaire Nationale ou le Conseil de la Nation se prononce après que le représentant du Gouvernement et la commission compétente aient pris la parole.
Chaque chambre adopte le texte voté par l’autre chambre.
Article 40
فتح المادةLors de la discussion par article, le Président peut soumettre à l'adoption une partie du texte lorsque celle-ci n'a pas fait l'objet d'observations ou de recommandations de la commission.
Les recommandations représentant l'avis de l'Assemblée Populaire Nationale ou du Conseil de la Nation sur la ou (les) disposition(s) objet de désaccord, sont soumises à la commission paritaire par la commission compétente.
Les procédures de présentation et d'élaboration des observations et recommandations sont définies par le règlement intérieur de chaque chambre.
Article 41
فتح المادةConformément aux dispositions de l’alinéa 4 de l’article 138 de la Constitution, le Conseil de la Nation adopte le texte voté par l'Assemblée Populaire Nationale à la majorité de ses membres présents pour les projets de lois ordinaires, ou à la majorité absolue pour les projets de lois organiques. 25 Dhou El Kaâda 1437 28 août 2016 JOURNAL OFFICIEL DE
Sous-section 6 — De la transmission des textes de lois
Article 42
فتح المادةLe texte voté est transmis, dans les dix (10) jours, au président de l’autre chambre, par le Président du Conseil de la Nation ou par le Président de l'Assemblée Populaire Nationale, selon le cas, le Premier ministre est informé de cette transmission et reçoit copie dudit texte.
Article 43
فتح المادةLe président du Conseil de la Nation ou le Président de l'Assemblée Populaire Nationale, selon le cas, transmet dans les dix (10) jours, le texte définitif adopté, au Président de la République, le Président de l’autre chambre et le Premier ministre sont informés de cette transmission.
Sous-section 7 — De l’adoption du projet de loi de finances
Article 44
فتح المادةLe Parlement adopte le projet de loi de finances dans un délai de soixante-quinze (75) jours au plus tard, à compter de la date de son dépôt, conformément aux dispositions de l'article 138 de la Constitution.
L'Assemblée Populaire Nationale vote le projet de loi de finances quarante-sept (47) jours au plus tard à compter de la date de son dépôt, le texte voté est transmis sans délai au Conseil de la Nation.
Le Conseil de la Nation adopte le texte voté dans un délai maximum de vingt (20) jours.
En cas de désaccord entre les deux chambres, la commission paritaire dispose d'un délai de huit (8) jours pour statuer.
En cas de non-adoption pour quelque cause que ce soit dans le délai imparti, le Président de la République promulgue le projet de loi de finances du Gouvernement par ordonnance ayant force de loi de finances.
Article 45
فتح المادةConformément aux dispositions de l’alinéa 2 de l’article 179 de la Constitution, chacune des deux chambres vote, à l’issue du débat général, le projet portant règlement budgétaire dans son intégralité.
Sous-section 8 — De la seconde lecture
Article 46
فتح المادةConformément aux dispositions de l'article 145 de la Constitution, le Président de la République peut demander une seconde lecture de la loi votée, dans les trente (30) jours qui suivent son adoption.
Au cas de sa non-adoption à la majorité des deux tiers (2/3) des députés ou des membres du Conseil de la Nation, le texte de loi devient caduc.
Section 4 — Approbation du plan d’action du Gouvernement
Article 47
فتح المادةLe Premier ministre soumet le plan d’action du Gouvernement à l’Assemblée Populaire Nationale dans les quarante-cinq (45) jours qui suivent la nomination du Gouvernement.
L’Assemblée Populaire Nationale ouvre, à cet effet, un débat général.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50 53
Article 48
فتح المادةLe débat sur le plan d’action du Gouvernement ne peut s'engager que sept (7) jours après la communication du plan aux députés.
Article 49
فتح المادةLe vote sur le plan d’action du Gouvernement, éventuellement adapté, intervient, au plus tard dix (10) jours, après sa présentation en séance.
Section 5 — De la communication du plan d’action du Gouvernement au Conseil de la Nation
Article 50
فتح المادةConformément aux dispositions de l'article 94 de la Constitution, le Premier ministre présente au Conseil de la Nation une communication sur le plan d’action du Gouvernement dans les dix (10) jours au plus qui suivent son approbation par l'Assemblée Populaire Nationale.
Le Conseil de la Nation peut émettre une résolution.
Section 6 — De la déclaration de politique générale
Article 51
فتح المادةA compter de la date d'adoption de son plan d’action, le Gouvernement doit présenter, annuellement, à l'Assemblée Populaire Nationale, une déclaration de politique générale, conformément aux dispositions de l'article 98 de la Constitution.
La déclaration de politique générale donne lieu à un débat sur l'action du Gouvernement.
Ce débat peut s'achever par une résolution.
Article 52
فتح المادةLes propositions de résolutions se rapportant à la déclaration de politique générale sont présentées dans les soixante-douze (72) heures suivant la clôture du débat sur la déclaration.
Article 53
فتح المادةPour être recevable, la proposition de résolution doit être signée par vingt (20) députés, au moins, et déposée par le délégué des auteurs de la proposition sur le bureau de l'Assemblée Populaire Nationale.
Article 54
فتح المادةUn député ne peut être signataire de plus d'une proposition de résolution.
Article 55
فتح المادةEn cas de pluralité de propositions de résolutions, celles-ci sont soumises au vote suivant la date de leur dépôt.
L'adoption par l'Assemblée Populaire Nationale de l'une d'entre elles à la majorité des membres rend caduques les autres.
Article 56
فتح المادةLors des débats précédant le vote des propositions de résolutions se rapportant à la déclaration de politique générale du Gouvernement, seuls peuvent intervenir :
— le Gouvernement, à sa demande ;
— le délégué des auteurs de la proposition de résolution ;
— un député souhaitant intervenir contre la proposition de résolution ;
— un député souhaitant intervenir pour la proposition de résolution. 25 Dhou El Kaâda 1437
Article 57
فتح المادةConformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 98 de la Constitution, le Gouvernement peut présenter une déclaration de politique générale devant le Conseil de la Nation.
Section 7 — De la motion de censure
Article 58
فتح المادةPour être recevable, la motion de censure doit être signée par le septième (1/7), au moins, du nombre des députés, conformément aux dispositions de l'article 153 de la Constitution.
Article 59
فتح المادةUn député ne peut être signataire de plus d'une motion de censure.
Article 60
فتح المادةLe texte de la motion de censure est déposé par le délégué des auteurs sur le bureau de l'Assemblée Populaire Nationale.
Le texte de la motion de censure est publié au Journal officiel des débats de l'Assemblée Populaire Nationale. Il fait l'objet d'affichage et de diffusion à l'ensemble des députés.
Article 61
فتح المادةLors des débats précédant le vote d'une motion de censure, se rapportant à la déclaration de politique générale du Gouvernement, seuls peuvent intervenir :
— le Gouvernement, à sa demande ;
— le délégué des auteurs de la motion de censure ;
— un député souhaitant intervenir contre la motion de censure ;
— un député souhaitant intervenir pour la motion de censure.
Article 62
فتح المادةConformément aux dispositions des articles 154 et 155 de la Constitution, la motion de censure doit être approuvée par un vote pris à la majorité des deux tiers (2/3) des députés.
Le vote ne peut intervenir que trois (3) jours après le dépôt de la motion de censure.
Si la motion de censure est adoptée par l'Assemblée Populaire Nationale, le Premier ministre présente la démission du Gouvernement.
Section 8 — Du Vote de confiance
Article 63
فتح المادةL'inscription à l'ordre du jour d'un vote de confiance au Gouvernement est de droit à la demande du Premier ministre, conformément aux dispositions de l'article 98 de la Constitution.
Article 64
فتح المادةLors du débat sur le vote de confiance au Gouvernement, peuvent intervenir, outre le Gouvernement, un député pour le vote de confiance et un contre le vote de confiance.
Article 65
فتح المادةLa motion de confiance est votée à la majorité simple. En cas de rejet de la motion de confiance, le Premier ministre présente la démission du Gouvernement, sous réserve des dispositions des articles 98 et 147 de la Constitution.
Section 9 — De l’interpellation
Article 66
فتح المادةConformément à l'article 151 de la Constitution, les membres du Parlement peuvent interpeller le Gouvernement sur une question d'actualité.
Le texte de l'interpellation, signé, selon le cas, par trente
(30) députés ou trente (30) membres du Conseil de la Nation, au moins, est communiqué au Premier ministre par le Président du Conseil de la Nation ou celui de l'Assemblée Populaire Nationale, dans les quarante-huit
(48) heures suivant sa recevabilité.
Article 67
فتح المادةLe bureau de l'Assemblée Populaire Nationale ou celui du Conseil de la Nation fixe, en concertation avec le Gouvernement, la séance durant laquelle doit être examinée l'interpellation.
Celle-ci doit avoir lieu au plus tard, dans les trente (30) jours suivant la date de notification de l'interpellation.
Le délégué des auteurs de l'interpellation peut retirer l'interpellation avant de l’exposer en séance réservée à cet effet, le Président de la chambre concernée en informe le Gouvernement.
Article 68
فتح المادةAu cours de ladite séance de l'Assemblée Populaire Nationale ou du Conseil de la Nation, le délégué des auteurs de l'interpellation fait un exposé sur l'objet de son interpellation. Le Gouvernement y répond.
Section 10 — Des questions orales et écrites
Article 69
فتح المادةConformément aux dispositions de l'article 152 de la Constitution, les membres du Parlement peuvent adresser, par voie orale ou en la forme écrite, toute question à tout membre du Gouvernement.
Article 70
فتح المادةLe texte de la question orale est déposé par son auteur, selon le cas, sur le bureau de l'Assemblée Populaire Nationale ou celui du Conseil de la Nation.
Le texte de la question jugé recevable est transmis par le Président du Conseil de la Nation ou le Président de l'Assemblée Populaire Nationale au Gouvernement.
Le bureau de chacune des deux chambres statue sur la nature et le nombre de questions communiquées au Gouvernement.
Les conditions et les modalités dans lesquelles sont adressées les questions orales, sont fixées par le règlement intérieur de chacune des deux chambres.
La question orale reçoit du membre du Gouvernement une réponse dans un délai maximal de trente (30) jours, à compter de la date de sa transmission, lors de la séance consacrée à cet effet. 25 Dhou El Kaâda 1437 28 août 2016 JOURNAL OFFICIEL DE
Article 71
فتح المادةConformément aux dispositions de l’article 152 de la Constitution, l’Assemblée Populaire Nationale et le Conseil de la Nation tiennent, alternativement, une séance hebdomadaire consacrée aux réponses des membres du Gouvernement aux questions orales des députés et des membres du Conseil de la Nation.
Le jour où seront appelées les questions orales est déterminé en concertation entre les bureaux des deux chambres du Parlement et en accord avec le Gouvernement.
Le membre du Parlement peut retirer sa question orale ou la transformer en la forme écrite avant la séance réservée à cet effet, le Gouvernement étant informé Chaque membre du Parlement ne peut poser plus d'une question par séance.
Le nombre des questions orales auxquelles auront à répondre les membres du Gouvernement est arrêté en accord entre le bureau de chaque chambre et le Gouvernement.
Article 72
فتح المادةLa question orale est exposée par son auteur.
A l'issue de la réponse du membre du Gouvernement, l'auteur de la question peut reprendre la parole. Le membre du Gouvernement peut répliquer.
Article 73
فتح المادةLe texte de la question écrite est déposé par son auteur selon le cas, sur le bureau de l'Assemblée Populaire Nationale ou celui du Conseil de la Nation.
Le texte de la question jugé recevable est transmis par le Président du Conseil de la Nation ou le Président de l'Assemblée Populaire Nationale au Gouvernement.
Article 74
فتح المادةConformément aux dispositions de l'article 152 de la Constitution, la réponse du membre du Gouvernement à qui la question écrite a été adressée, intervient en la forme écrite dans un délai de trente (30) jours suivant la communication de la question écrite.
Le membre du Parlement peut retirer sa question écrite, le Gouvernement étant informé.
La réponse est déposée, selon le cas, sur le bureau de l'Assemblée Populaire Nationale ou celui du Conseil de la Nation, et transmise à son auteur.
Les conditions et les modalités dans lesquelles sont adressées les questions écrites sont précisées par le règlement intérieur de chaque chambre.
Article 75
فتح المادةSi l'une des deux chambres estime que la réponse, orale ou écrite du membre du Gouvernement le justifie, un débat est ouvert dans les conditions prévues par les règlements intérieurs de l'Assemblée Populaire Nationale et du Conseil de la Nation.
Le débat ainsi ouvert, doit être circonscrit aux éléments de la question écrite ou orale posée au membre du Gouvernement.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50 55
Article 76
فتح المادةLes questions orales et écrites et les réponses y afférentes sont publiées dans les mêmes conditions relatives à la publication des procès-verbaux des débats de chaque chambre du Parlement.
Section 11 — Des commissions d’enquête
Article 77
فتح المادةConformément aux dispositions de l'article 180 de la Constitution, l'Assemblée Populaire Nationale et le Conseil de la Nation peuvent, dans le cadre de leurs compétences, instituer à tout moment des commissions d'enquête sur des affaires d'intérêt général.
Article 78
فتح المادةLa création d'une commission d'enquête par l'Assemblée Populaire Nationale ou par le Conseil de la Nation résulte du vote d'une proposition de résolution, déposée sur le bureau de l'Assemblée Populaire Nationale ou du Conseil de la Nation et signée par vingt (20) députés ou par vingt (20) membres du Conseil de la Nation, au moins.
La proposition de résolution doit déterminer avec précision, les faits qui donnent lieu à enquête et investigation.
Le vote de la proposition de résolution s’engage par l’audition du délégué des auteurs de la proposition de résolution et de l’avis de la commission compétente.
Article 79
فتح المادةL'Assemblée Populaire Nationale ou le Conseil de la Nation désigne en son sein les membres de la commission d'enquête, selon les mêmes conditions fixées par leurs règlements intérieurs pour la constitution des commissions permanentes.
La chambre ayant créé une commission d’enquête en informe l’autre chambre et le Gouvernement.
Article 80
فتح المادةEn application des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 180 de la Constitution, il ne peut être créé de commission d'enquête sur des faits qui font l’objet d’une information judiciaire touchant les mêmes motifs, objet et parties.
Avant son renvoi devant la commission saisie au fond, le Président de la chambre concernée notifie la proposition de résolution jugée recevable, au ministre chargé de la justice pour s’assurer que les faits, objet de la proposition de résolution, ne font pas l’objet d’une information judiciaire.
Article 81
فتح المادةLes commissions d'enquête ont un caractère temporaire. Leur mission prend fin par le dépôt de leur rapport ou au plus tard à l'expiration d'un délai de six (6) mois, susceptible d’être prorogé, à compter de la date de l'adoption de la résolution qui les a créées. Elles ne peuvent être reconstituées avec le même objet avant l'expiration d'un délai de douze (12) mois, à compter de la fin de leur mission.
Article 82
فتح المادةNe peuvent être désignés au sein d'une commission d'enquête, les députés ou membres du Conseil de la Nation signataires de la résolution portant création de cette commission. 25 Dhou El Kaâda 1437
Article 83
فتح المادةLes membres des commissions d'enquête sont tenus d'observer le secret de leurs investigations, constatations et débats.
Article 84
فتح المادةSous réserve des dispositions de l'article 85 ci-dessous, la commission d'enquête peut entendre toute personne, visiter tout lieu et se faire communiquer toute information ou tout document en rapport avec l'objet de l'enquête.
Les demandes d'audition des membres du Gouvernement sont transmises par le Président du Conseil de la Nation ou le Président de l'Assemblée Populaire Nationale, selon le cas, au Premier ministre.
Le programme des auditions des membres du Gouvernement est établi en accord avec le Premier ministre.
La convocation, accompagnée du programme des constatations et visites sur le terrain, est adressée, en vue de leur audition, aux cadres et agents des institutions et administrations publiques, par l'intermédiaire de la hiérarchie dont ils relèvent.
La non-comparution devant la commission d'enquête, constitue un manquement grave consigné dans le rapport.
La hiérarchie de tutelle en endosse toute la responsabilité.
Article 85
فتح المادةLa commission d'enquête est habilitée à se faire communiquer tout document et à en établir une copie, à l'exception de ceux revêtant un caractère secret et stratégique concernant la défense nationale, les intérêts vitaux de l'économie nationale et la sécurité intérieure et extérieure de l'Etat.
L'exception définie à l'alinéa ci-dessus, doit être justifiée et motivée par les parties concernées.
Article 86
فتح المادةLe rapport établi par une commission d'enquête est remis au Président du Conseil de la Nation ou au Président de l'Assemblée Populaire Nationale, selon le cas.
Le président de la République et le Premier ministre en reçoivent communication.
Il est diffusé aux députés ou aux membres du Conseil de la Nation, selon le cas.
Article 87
فتح المادةLa publication de tout ou partie du rapport peut être décidée par l'Assemblée Populaire Nationale ou par le Conseil de la Nation, sur proposition de leur bureau et des présidents des groupes parlementaires, après avis du Gouvernement.
L'assemblée populaire nationale ou le Conseil de la Nation, selon le cas, se prononce sans débat à la majorité des membres présents à la suite d'un exposé succinct du rapporteur de la commission d'enquête indiquant les arguments pour ou contre la publication de tout ou partie du rapport.
L'Assemblée Populaire Nationale ou le Conseil de la Nation peut, le cas échéant, ouvrir un débat sur la publication du rapport en siégeant à huis-clos.
CHAPITRE 4 — DE LA COMMISSION PARITAIRE
Article 88
فتح المادةLa demande du Premier ministre relative à la réunion de la commission paritaire, dans les conditions prévues par l’alinéa 5 de l’article 138 de la Constitution, est communiquée aux Présidents de chacune des deux chambres.
La commission paritaire se réunit dans un délai maximal de quinze (15) jours, à compter de la date de communication de la demande, pour proposition d’un texte sur les dispositions objet de désaccord.
La commission paritaire achève ses délibérations dans un délai maximal de quinze (15) jours.
Article 89
فتح المادةLe nombre de représentants de chaque chambre dans la commission paritaire est de dix (10) membres.
Article 90
فتح المادةLes commissions paritaires se réunissent, alternativement, par texte de loi, soit au siège de l'Assemblée Populaire Nationale, soit au siège du Conseil de la Nation.
Article 91
فتح المادةLa première réunion de la commission paritaire est convoquée par le doyen d'âge de ses membres.
La commission paritaire élit en son sein son bureau composé d'un président, d'un vice-président et de deux (2) rapporteurs.
Le président est élu parmi les membres de la chambre où elle siège.
Le vice-président est élu par les membres de l'autre chambre, un rapporteur est élu pour chacune des chambres.
Article 92
فتح المادةLa commission paritaire examine les dispositions, objet de désaccord dont elle est saisie, suivant la procédure ordinaire des commissions permanentes prévue par le règlement intérieur de la chambre dans les locaux de laquelle elle siège.
Article 93
فتح المادةLes membres du Gouvernement peuvent assister aux travaux de la commission paritaire.
Article 94
فتح المادةLa commission paritaire peut entendre tout membre du Parlement et/ou toute personne dont l'audition lui paraît utile pour ses travaux. 25 Dhou El Kaâda 1437 28 août 2016 JOURNAL OFFICIEL DE La demande d'audition d'un membre du Parlement est adressée par le Président de la commission paritaire et, selon le cas, au Président du Conseil de la Nation ou au président de l'Assemblée Populaire Nationale.
Article 95
فتح المادةLe rapport de la commission paritaire propose un texte sur la ou les disposition(s), objet du désaccord.
Sous réserve des alinéas 4 et 5 de l’article 138 de la Constitution, les conclusions de la commission paritaire ne peuvent porter que sur les dispositions votées ou adoptées, selon le cas, par l’Assemblée Populaire Nationale ou le Conseil de la Nation, et n’auraient pas recueilli la majorité des voix.
Le rejet, par l’Assemblée Populaire Nationale ou le Conseil de la Nation de l’ensemble du texte ne préjuge pas de l’application des dispositions de l’alinéa 5 de l’article 138 de la Constitution.
Le rapport de la commission paritaire est communiqué au Premier ministre par le Président de la chambre où la commission paritaire a siégé.
Article 96
فتح المادةLe Gouvernement soumet le texte élaboré par la commission paritaire à l'adoption des deux chambres, conformément à la procédure prévue par l'article 138 de la Constitution.
Chaque chambre statue d'abord sur les amendements proposés avant l'adoption de l'ensemble du texte.
Article 97
فتح المادةDans le cas où les deux chambres ne parviennent pas, sur la base des conclusions de la commission paritaire, à adopter un texte identique et en cas de persistance du désaccord entre les deux chambres, le Gouvernement peut demander à l’Assemblée Populaire Nationale de statuer définitivement. Dans ce cas, l’Assemblée Populaire Nationale reprend le texte élaboré par la commission paritaire, ou à défaut, le dernier texte voté par elle.
Si le Gouvernement ne saisit pas l’Assemblée Populaire Nationale, conformément à l’alinéa 8 de l’article 138 de la Constitution, le texte est retiré.
Article 98
فتح المادةLes modalités de fonctionnement de la commission paritaire sont fixées, le cas échéant, par son règlement intérieur.
CHAPITRE 5 — DU PARLEMENT SIEGEANT EN CHAMBRES REUNIES
Article 99
فتح المادةLe Parlement siège en chambres réunies sur convocation du Président de la République dans les cas prévus aux articles 105 (alinéa 2), 107, 109, 119 (dernier alinéa), 148 (alinéa 2) et 210 de la Constitution et sur convocation du Chef de l'Etat chargé de l'intérim ou du chef de l'Etat dans le cas prévu à l'article 104 (alinéa 4), de la Constitution.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50 57 Le Parlement se réunit de plein droit sur convocation du Président du Conseil de la Nation dans les cas prévus à l'article 102 (alinéas 2, 3 et 5) de la Constitution.
Le Parlement peut également siéger sur convocation du Président du Conseil de la Nation dans le cas prévu à l'article 211 de la Constitution.
Article 100
فتح المادةLe Parlement siégeant en chambres réunies est présidé par le Président du Conseil de la Nation dans les cas prévus à l'article 102 (alinéas 2, 3 et 5) et aux articles 105 (alinéa 2), 107, 109, 119 (dernier alinéa), 148 (alinéa 2), 210 et 211 de la Constitution.
Le Parlement siégeant en chambres réunies est présidé par le Président de l'Assemblée Populaire Nationale dans le cas prévu à l'article 104 (alinéa 4) de la Constitution
Article 101
فتح المادةLes autres règles de fonctionnement du Parlement siégeant en chambres réunies, sont déterminées par un règlement intérieur proposé par une commission composée des bureaux des deux chambres et présidée par le doyen d'âge. Il est adopté par le Parlement siégeant en chambres réunies à sa première séance.
CHAPITRE 6 — DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Article 102
فتح المادةChaque chambre dispose, sous l'autorité de son Président, de services administratifs et techniques nécessaires à son administration.
Article 103
فتح المادةChaque chambre du Parlement détermine et adopte les statuts de ses personnels.
Article 104
فتح المادةChaque chambre du Parlement jouit de l'autonomie financière.
Chaque chambre du Parlement vote son budget, sur proposition de son bureau et le communique au Gouvernement pour l’intégrer à la loi de finances.
Le règlement intérieur de chaque chambre fixe les modalités d’élaboration et de vote de leur budget.
Article 105
فتح المادةLa gestion financière de chaque chambre est soumise au contrôle de la Cour des comptes.
Article 106
فتح المادةSont abrogées, les dispositions de la loi organique n° 99-02 du 20 Dhou El Kaâda 1419 correspondant au 8 mars 1999 fixant l'organisation et le fonctionnement de l'Assemblée Populaire Nationale et du Conseil de la Nation, ainsi que les relations fonctionnelles entre les chambres du Parlement et le Gouvernement.
Article 107
فتح المادةLa présente loi organique sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. 25 Dhou El Kaâda 1437 DECISIONS INDIVIDUELLES
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- Constitution
- Constitution
- Constitution
- Loi organique n° 99-02
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي 99-02 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.