CHAPITRE 4 — DE LA COMMISSION PARITAIRE
Article 97
Dans le cas où les deux chambres ne parviennent pas, sur la base des conclusions de la commission paritaire, à adopter un texte identique et en cas de persistance du désaccord entre les deux chambres, le Gouvernement peut demander à l’Assemblée Populaire Nationale de statuer définitivement. Dans ce cas, l’Assemblée Populaire Nationale reprend le texte élaboré par la commission paritaire, ou à défaut, le dernier texte voté par elle.
Si le Gouvernement ne saisit pas l’Assemblée Populaire Nationale, conformément à l’alinéa 8 de l’article 138 de la Constitution, le texte est retiré.