CHAPITRE 4 — DE LA COMMISSION PARITAIRE
Article 95
Le rapport de la commission paritaire propose un texte sur la ou les disposition(s), objet du désaccord.
Sous réserve des alinéas 4 et 5 de l’article 138 de la Constitution, les conclusions de la commission paritaire ne peuvent porter que sur les dispositions votées ou adoptées, selon le cas, par l’Assemblée Populaire Nationale ou le Conseil de la Nation, et n’auraient pas recueilli la majorité des voix.
Le rejet, par l’Assemblée Populaire Nationale ou le Conseil de la Nation de l’ensemble du texte ne préjuge pas de l’application des dispositions de l’alinéa 5 de l’article 138 de la Constitution.
Le rapport de la commission paritaire est communiqué au Premier ministre par le Président de la chambre où la commission paritaire a siégé.