CHAPITRE 4 — DE LA COMMISSION PARITAIRE
Article 88
La demande du Premier ministre relative à la réunion de la commission paritaire, dans les conditions prévues par l’alinéa 5 de l’article 138 de la Constitution, est communiquée aux Présidents de chacune des deux chambres.
La commission paritaire se réunit dans un délai maximal de quinze (15) jours, à compter de la date de communication de la demande, pour proposition d’un texte sur les dispositions objet de désaccord.
La commission paritaire achève ses délibérations dans un délai maximal de quinze (15) jours.