CHAPITRE 3 — DES RELATIONS FONCTIONNELLES ENTRE LES CHAMBRES DU PARLEMENT ET LE GOUVERNEMENT › Section 11 — Des commissions d’enquête
Article 87
La publication de tout ou partie du rapport peut être décidée par l'Assemblée Populaire Nationale ou par le Conseil de la Nation, sur proposition de leur bureau et des présidents des groupes parlementaires, après avis du Gouvernement.
L'assemblée populaire nationale ou le Conseil de la Nation, selon le cas, se prononce sans débat à la majorité des membres présents à la suite d'un exposé succinct du rapporteur de la commission d'enquête indiquant les arguments pour ou contre la publication de tout ou partie du rapport.
L'Assemblée Populaire Nationale ou le Conseil de la Nation peut, le cas échéant, ouvrir un débat sur la publication du rapport en siégeant à huis-clos.