CHAPITRE 3 — DES RELATIONS FONCTIONNELLES ENTRE LES CHAMBRES DU PARLEMENT ET LE GOUVERNEMENT › Section 11 — Des commissions d’enquête
Article 86
Le rapport établi par une commission d'enquête est remis au Président du Conseil de la Nation ou au Président de l'Assemblée Populaire Nationale, selon le cas.
Le président de la République et le Premier ministre en reçoivent communication.
Il est diffusé aux députés ou aux membres du Conseil de la Nation, selon le cas.