CHAPITRE 3 — DES RELATIONS FONCTIONNELLES ENTRE LES CHAMBRES DU PARLEMENT ET LE GOUVERNEMENT › Section 11 — Des commissions d’enquête
Article 85
La commission d'enquête est habilitée à se faire communiquer tout document et à en établir une copie, à l'exception de ceux revêtant un caractère secret et stratégique concernant la défense nationale, les intérêts vitaux de l'économie nationale et la sécurité intérieure et extérieure de l'Etat.
L'exception définie à l'alinéa ci-dessus, doit être justifiée et motivée par les parties concernées.