CHAPITRE 3 — DES RELATIONS FONCTIONNELLES ENTRE LES CHAMBRES DU PARLEMENT ET LE GOUVERNEMENT › Section 11 — Des commissions d’enquête
Article 84
Sous réserve des dispositions de l'article 85 ci-dessous, la commission d'enquête peut entendre toute personne, visiter tout lieu et se faire communiquer toute information ou tout document en rapport avec l'objet de l'enquête.
Les demandes d'audition des membres du Gouvernement sont transmises par le Président du Conseil de la Nation ou le Président de l'Assemblée Populaire Nationale, selon le cas, au Premier ministre.
Le programme des auditions des membres du Gouvernement est établi en accord avec le Premier ministre.
La convocation, accompagnée du programme des constatations et visites sur le terrain, est adressée, en vue de leur audition, aux cadres et agents des institutions et administrations publiques, par l'intermédiaire de la hiérarchie dont ils relèvent.
La non-comparution devant la commission d'enquête, constitue un manquement grave consigné dans le rapport.
La hiérarchie de tutelle en endosse toute la responsabilité.