CHAPITRE 3 — DES RELATIONS FONCTIONNELLES ENTRE LES CHAMBRES DU PARLEMENT ET LE GOUVERNEMENT › Section 11 — Des commissions d’enquête
Article 81
Les commissions d'enquête ont un caractère temporaire. Leur mission prend fin par le dépôt de leur rapport ou au plus tard à l'expiration d'un délai de six (6) mois, susceptible d’être prorogé, à compter de la date de l'adoption de la résolution qui les a créées. Elles ne peuvent être reconstituées avec le même objet avant l'expiration d'un délai de douze (12) mois, à compter de la fin de leur mission.