CHAPITRE 3 — DES RELATIONS FONCTIONNELLES ENTRE LES CHAMBRES DU PARLEMENT ET LE GOUVERNEMENT › Section 11 — Des commissions d’enquête
Article 80
En application des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 180 de la Constitution, il ne peut être créé de commission d'enquête sur des faits qui font l’objet d’une information judiciaire touchant les mêmes motifs, objet et parties.
Avant son renvoi devant la commission saisie au fond, le Président de la chambre concernée notifie la proposition de résolution jugée recevable, au ministre chargé de la justice pour s’assurer que les faits, objet de la proposition de résolution, ne font pas l’objet d’une information judiciaire.