CHAPITRE 3 — DES RELATIONS FONCTIONNELLES ENTRE LES CHAMBRES DU PARLEMENT ET LE GOUVERNEMENT › Section 11 — Des commissions d’enquête
Article 79
L'Assemblée Populaire Nationale ou le Conseil de la Nation désigne en son sein les membres de la commission d'enquête, selon les mêmes conditions fixées par leurs règlements intérieurs pour la constitution des commissions permanentes.
La chambre ayant créé une commission d’enquête en informe l’autre chambre et le Gouvernement.