CHAPITRE 3 — DES RELATIONS FONCTIONNELLES ENTRE LES CHAMBRES DU PARLEMENT ET LE GOUVERNEMENT › Section 11 — Des commissions d’enquête
Article 78
La création d'une commission d'enquête par l'Assemblée Populaire Nationale ou par le Conseil de la Nation résulte du vote d'une proposition de résolution, déposée sur le bureau de l'Assemblée Populaire Nationale ou du Conseil de la Nation et signée par vingt (20) députés ou par vingt (20) membres du Conseil de la Nation, au moins.
La proposition de résolution doit déterminer avec précision, les faits qui donnent lieu à enquête et investigation.
Le vote de la proposition de résolution s’engage par l’audition du délégué des auteurs de la proposition de résolution et de l’avis de la commission compétente.