CHAPITRE 3 — DES RELATIONS FONCTIONNELLES ENTRE LES CHAMBRES DU PARLEMENT ET LE GOUVERNEMENT › Section 10 — Des questions orales et écrites
Article 75
Si l'une des deux chambres estime que la réponse, orale ou écrite du membre du Gouvernement le justifie, un débat est ouvert dans les conditions prévues par les règlements intérieurs de l'Assemblée Populaire Nationale et du Conseil de la Nation.
Le débat ainsi ouvert, doit être circonscrit aux éléments de la question écrite ou orale posée au membre du Gouvernement.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50 55