CHAPITRE 3 — DES RELATIONS FONCTIONNELLES ENTRE LES CHAMBRES DU PARLEMENT ET LE GOUVERNEMENT › Section 10 — Des questions orales et écrites
Article 74
Conformément aux dispositions de l'article 152 de la Constitution, la réponse du membre du Gouvernement à qui la question écrite a été adressée, intervient en la forme écrite dans un délai de trente (30) jours suivant la communication de la question écrite.
Le membre du Parlement peut retirer sa question écrite, le Gouvernement étant informé.
La réponse est déposée, selon le cas, sur le bureau de l'Assemblée Populaire Nationale ou celui du Conseil de la Nation, et transmise à son auteur.
Les conditions et les modalités dans lesquelles sont adressées les questions écrites sont précisées par le règlement intérieur de chaque chambre.