CHAPITRE 3 — DES RELATIONS FONCTIONNELLES ENTRE LES CHAMBRES DU PARLEMENT ET LE GOUVERNEMENT › Section 10 — Des questions orales et écrites
Article 73
Le texte de la question écrite est déposé par son auteur selon le cas, sur le bureau de l'Assemblée Populaire Nationale ou celui du Conseil de la Nation.
Le texte de la question jugé recevable est transmis par le Président du Conseil de la Nation ou le Président de l'Assemblée Populaire Nationale au Gouvernement.