CHAPITRE 3 — DES RELATIONS FONCTIONNELLES ENTRE LES CHAMBRES DU PARLEMENT ET LE GOUVERNEMENT › Section 10 — Des questions orales et écrites
Article 71
Conformément aux dispositions de l’article 152 de la Constitution, l’Assemblée Populaire Nationale et le Conseil de la Nation tiennent, alternativement, une séance hebdomadaire consacrée aux réponses des membres du Gouvernement aux questions orales des députés et des membres du Conseil de la Nation.
Le jour où seront appelées les questions orales est déterminé en concertation entre les bureaux des deux chambres du Parlement et en accord avec le Gouvernement.
Le membre du Parlement peut retirer sa question orale ou la transformer en la forme écrite avant la séance réservée à cet effet, le Gouvernement étant informé Chaque membre du Parlement ne peut poser plus d'une question par séance.
Le nombre des questions orales auxquelles auront à répondre les membres du Gouvernement est arrêté en accord entre le bureau de chaque chambre et le Gouvernement.