CHAPITRE 3 — DES RELATIONS FONCTIONNELLES ENTRE LES CHAMBRES DU PARLEMENT ET LE GOUVERNEMENT › Section 10 — Des questions orales et écrites
Article 70
Le texte de la question orale est déposé par son auteur, selon le cas, sur le bureau de l'Assemblée Populaire Nationale ou celui du Conseil de la Nation.
Le texte de la question jugé recevable est transmis par le Président du Conseil de la Nation ou le Président de l'Assemblée Populaire Nationale au Gouvernement.
Le bureau de chacune des deux chambres statue sur la nature et le nombre de questions communiquées au Gouvernement.
Les conditions et les modalités dans lesquelles sont adressées les questions orales, sont fixées par le règlement intérieur de chacune des deux chambres.
La question orale reçoit du membre du Gouvernement une réponse dans un délai maximal de trente (30) jours, à compter de la date de sa transmission, lors de la séance consacrée à cet effet. 25 Dhou El Kaâda 1437 28 août 2016 JOURNAL OFFICIEL DE