CHAPITRE 3 — DES RELATIONS FONCTIONNELLES ENTRE LES CHAMBRES DU PARLEMENT ET LE GOUVERNEMENT › Section 9 — De l’interpellation
Article 67
Le bureau de l'Assemblée Populaire Nationale ou celui du Conseil de la Nation fixe, en concertation avec le Gouvernement, la séance durant laquelle doit être examinée l'interpellation.
Celle-ci doit avoir lieu au plus tard, dans les trente (30) jours suivant la date de notification de l'interpellation.
Le délégué des auteurs de l'interpellation peut retirer l'interpellation avant de l’exposer en séance réservée à cet effet, le Président de la chambre concernée en informe le Gouvernement.