CHAPITRE 3 — DES RELATIONS FONCTIONNELLES ENTRE LES CHAMBRES DU PARLEMENT ET LE GOUVERNEMENT › Section 9 — De l’interpellation
Article 66
Conformément à l'article 151 de la Constitution, les membres du Parlement peuvent interpeller le Gouvernement sur une question d'actualité.
Le texte de l'interpellation, signé, selon le cas, par trente
(30) députés ou trente (30) membres du Conseil de la Nation, au moins, est communiqué au Premier ministre par le Président du Conseil de la Nation ou celui de l'Assemblée Populaire Nationale, dans les quarante-huit
(48) heures suivant sa recevabilité.