CHAPITRE 3 — DES RELATIONS FONCTIONNELLES ENTRE LES CHAMBRES DU PARLEMENT ET LE GOUVERNEMENT › Section 7 — De la motion de censure
Article 62
Conformément aux dispositions des articles 154 et 155 de la Constitution, la motion de censure doit être approuvée par un vote pris à la majorité des deux tiers (2/3) des députés.
Le vote ne peut intervenir que trois (3) jours après le dépôt de la motion de censure.
Si la motion de censure est adoptée par l'Assemblée Populaire Nationale, le Premier ministre présente la démission du Gouvernement.