CHAPITRE 3 — DES RELATIONS FONCTIONNELLES ENTRE LES CHAMBRES DU PARLEMENT ET LE GOUVERNEMENT › Section 7 — De la motion de censure
Article 61
Lors des débats précédant le vote d'une motion de censure, se rapportant à la déclaration de politique générale du Gouvernement, seuls peuvent intervenir :
— le Gouvernement, à sa demande ;
— le délégué des auteurs de la motion de censure ;
— un député souhaitant intervenir contre la motion de censure ;
— un député souhaitant intervenir pour la motion de censure.