CHAPITRE 3 — DES RELATIONS FONCTIONNELLES ENTRE LES CHAMBRES DU PARLEMENT ET LE GOUVERNEMENT › Section 6 — De la déclaration de politique générale
Article 51
A compter de la date d'adoption de son plan d’action, le Gouvernement doit présenter, annuellement, à l'Assemblée Populaire Nationale, une déclaration de politique générale, conformément aux dispositions de l'article 98 de la Constitution.
La déclaration de politique générale donne lieu à un débat sur l'action du Gouvernement.
Ce débat peut s'achever par une résolution.