Article 4
Le Parlement siège en une session ordinaire par an, d’une durée minimale de dix (10) mois.
A l’effet d’achever l’examen en cours d’un point de l’ordre du jour, le Premier ministre peut demander une prorogation de la session ordinaire pour quelques jours.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50 49 Le Parlement peut être réuni en session extraordinaire, conformément aux dispositions de l'article 135 de la Constitution.
Le décret présidentiel portant convocation du Parlement en session extraordinaire fixe l'ordre du jour de la session.