CHAPITRE 3 — DES RELATIONS FONCTIONNELLES ENTRE LES CHAMBRES DU PARLEMENT ET LE GOUVERNEMENT › Section 3 — Des procédures de vote › Sous-section 8 — De la seconde lecture
Article 46
Conformément aux dispositions de l'article 145 de la Constitution, le Président de la République peut demander une seconde lecture de la loi votée, dans les trente (30) jours qui suivent son adoption.
Au cas de sa non-adoption à la majorité des deux tiers (2/3) des députés ou des membres du Conseil de la Nation, le texte de loi devient caduc.