CHAPITRE 3 — DES RELATIONS FONCTIONNELLES ENTRE LES CHAMBRES DU PARLEMENT ET LE GOUVERNEMENT › Section 3 — Des procédures de vote › Sous-section 7 — De l’adoption du projet de loi de finances
Article 44
Le Parlement adopte le projet de loi de finances dans un délai de soixante-quinze (75) jours au plus tard, à compter de la date de son dépôt, conformément aux dispositions de l'article 138 de la Constitution.
L'Assemblée Populaire Nationale vote le projet de loi de finances quarante-sept (47) jours au plus tard à compter de la date de son dépôt, le texte voté est transmis sans délai au Conseil de la Nation.
Le Conseil de la Nation adopte le texte voté dans un délai maximum de vingt (20) jours.
En cas de désaccord entre les deux chambres, la commission paritaire dispose d'un délai de huit (8) jours pour statuer.
En cas de non-adoption pour quelque cause que ce soit dans le délai imparti, le Président de la République promulgue le projet de loi de finances du Gouvernement par ordonnance ayant force de loi de finances.