CHAPITRE 3 — DES RELATIONS FONCTIONNELLES ENTRE LES CHAMBRES DU PARLEMENT ET LE GOUVERNEMENT › Section 3 — Des procédures de vote › Sous-section 6 — De la transmission des textes de lois
Article 43
Le président du Conseil de la Nation ou le Président de l'Assemblée Populaire Nationale, selon le cas, transmet dans les dix (10) jours, le texte définitif adopté, au Président de la République, le Président de l’autre chambre et le Premier ministre sont informés de cette transmission.