CHAPITRE 3 — DES RELATIONS FONCTIONNELLES ENTRE LES CHAMBRES DU PARLEMENT ET LE GOUVERNEMENT › Section 3 — Des procédures de vote › Sous-section 6 — De la transmission des textes de lois
Article 42
Le texte voté est transmis, dans les dix (10) jours, au président de l’autre chambre, par le Président du Conseil de la Nation ou par le Président de l'Assemblée Populaire Nationale, selon le cas, le Premier ministre est informé de cette transmission et reçoit copie dudit texte.