CHAPITRE 3 — DES RELATIONS FONCTIONNELLES ENTRE LES CHAMBRES DU PARLEMENT ET LE GOUVERNEMENT › Section 3 — Des procédures de vote › Sous-section 5 — Des procédures d’adoption des textes juridiques
Article 40
Lors de la discussion par article, le Président peut soumettre à l'adoption une partie du texte lorsque celle-ci n'a pas fait l'objet d'observations ou de recommandations de la commission.
Les recommandations représentant l'avis de l'Assemblée Populaire Nationale ou du Conseil de la Nation sur la ou (les) disposition(s) objet de désaccord, sont soumises à la commission paritaire par la commission compétente.
Les procédures de présentation et d'élaboration des observations et recommandations sont définies par le règlement intérieur de chaque chambre.