CHAPITRE 3 — DES RELATIONS FONCTIONNELLES ENTRE LES CHAMBRES DU PARLEMENT ET LE GOUVERNEMENT › Section 3 — Des procédures de vote › Sous-section 5 — Des procédures d’adoption des textes juridiques
Article 39
La discussion s'engage à l'Assemblée Populaire Nationale ou au Conseil de la Nation, selon le cas, sur le texte voté par l’autre chambre, par l'audition du représentant du Gouvernement, du rapporteur de la commission compétente, puis des orateurs dans l'ordre de leur inscription préalable.
Lors de la discussion générale, les interventions portent sur l'ensemble du texte.
La commission compétente et le représentant du Gouvernement obtiennent la parole à leur demande.
A l'issue des débats, le bureau de l'Assemblée Populaire Nationale ou le bureau du Conseil de la Nation décide, soit d'adopter l'ensemble du texte lorsque celui-ci n'a pas fait l'objet d'observations ou de recommandations, soit d'engager la discussion par article.
L’Assemblée Populaire Nationale ou le Conseil de la Nation se prononce après que le représentant du Gouvernement et la commission compétente aient pris la parole.
Chaque chambre adopte le texte voté par l’autre chambre.