CHAPITRE 3 — DES RELATIONS FONCTIONNELLES ENTRE LES CHAMBRES DU PARLEMENT ET LE GOUVERNEMENT › Section 3 — Des procédures de vote › Sous-section 4 — Approbation des accords et des traités
Article 38
Les projets de lois portant approbation des accords et des traités, soumis au vote des deux chambres, ne font pas l'objet d'un vote par article, ni d’aucun amendement.
A l’issue de la discussion, chacune des deux chambres décide soit, l’approbation du projet de loi, son rejet ou son report.