CHAPITRE 3 — DES RELATIONS FONCTIONNELLES ENTRE LES CHAMBRES DU PARLEMENT ET LE GOUVERNEMENT › Section 3 — Des procédures de vote › Sous-section 3 — Du vote sans débat
Article 37
La procédure de vote sans débat est applicable aux ordonnances soumises à l'approbation de chaque chambre par le Président de la République, en application des dispositions des alinéas 1er et 2 de l'article 142 de la Constitution.
Dans ce cas, Il ne peut être présenté d'amendement.
L'ensemble du texte est soumis au vote et à l'adoption sans débat, au fond, après que soit donnée lecture au représentant du Gouvernement et du rapporteur de la commission compétente.