CHAPITRE 3 — DES RELATIONS FONCTIONNELLES ENTRE LES CHAMBRES DU PARLEMENT ET LE GOUVERNEMENT › Section 3 — Des procédures de vote › Sous-section 2 — Du vote avec débat restreint
Article 36
Le vote avec débat restreint est décidé par le bureau de l'Assemblée Populaire Nationale ou le bureau du Conseil de la Nation, selon le cas, à la demande du représentant du Gouvernement, ou de la commission compétente ou du délégué des auteurs de la proposition de loi.
Lors du débat restreint, il n'y a pas lieu à discussion générale.
Durant la discussion par article, seuls peuvent prendre la parole, le représentant du Gouvernement, le délégué des auteurs de la proposition de loi, le président ou le rapporteur de la commission compétente et les délégués des auteurs d'amendements.