CHAPITRE 3 — DES RELATIONS FONCTIONNELLES ENTRE LES CHAMBRES DU PARLEMENT ET LE GOUVERNEMENT › Section 3 — Des procédures de vote › Sous-section 1 — Du vote avec débat général
Article 35
Lors de la discussion par article, interviennent pour chaque article susceptible d'être amendé, le délégué des auteurs de chaque amendement et, le cas échéant, le bureau de la commission compétente et le représentant du Gouvernement.
A l'issue de ces interventions, sont mis aux voix :
• l'amendement du Gouvernement ou celui du délégué des auteurs de la proposition de loi ;
• en l'absence d'amendement du Gouvernement ou du délégué des auteurs de la proposition de loi ou en cas de leur rejet, l'amendement de la commission compétente ;
• en l'absence d'amendement de la commission ou en cas de son rejet, les amendements des députés ou des membres du Conseil de la Nation dans l'ordre fixé par le Président de chaque chambre, selon le cas ;
• en l'absence d'amendement des députés ou des membres du Conseil de la Nation ou en cas de leur rejet successif, l'article ou les articles du projet de loi ou de la proposition de loi.
Après le vote du dernier article, le président met aux voix l’ensemble du texte.