CHAPITRE 3 — DES RELATIONS FONCTIONNELLES ENTRE LES CHAMBRES DU PARLEMENT ET LE GOUVERNEMENT › Section 3 — Des procédures de vote › Sous-section 1 — Du vote avec débat général
Article 34
Le représentant du Gouvernement, le bureau de la commission compétente ou le délégué des auteurs de la proposition de loi, peut présenter oralement des amendements lors de la discussion par article.
Lorsque le président de séance ou la commission compétente estime que l'amendement ainsi présenté a une incidence sur l'économie du texte, le président de séance décide d'une suspension de séance pour permettre à la commission de délibérer ses conclusions sur l'amendement. 25 Dhou El Kaâda 1437 La suspension de séance est de droit à la demande du représentant du Gouvernement, du bureau de la commission compétente ou du délégué des auteurs de la proposition de loi.