CHAPITRE 3 — DES RELATIONS FONCTIONNELLES ENTRE LES CHAMBRES DU PARLEMENT ET LE GOUVERNEMENT › Section 3 — Des procédures de vote › Sous-section 1 — Du vote avec débat général
Article 33
La discussion d'un projet de loi s'engage par l'audition du représentant du Gouvernement, du rapporteur de la commission compétente puis par les interventions des orateurs dans l'ordre de leur inscription préalable.
La discussion d'une proposition de loi s'engage par l'audition du délégué des auteurs de la proposition de loi, du représentant du Gouvernement, du rapporteur de la commission compétente puis les orateurs dans l'ordre de leur inscription préalable.
Lors de la discussion générale, les interventions portent sur l'ensemble du texte.
Le représentant du Gouvernement, le président de la commission compétente ou son rapporteur et le délégué des auteurs de la proposition de loi obtiennent la parole à leur demande.
A l'issue des débats, l'Assemblée Populaire Nationale ou le Conseil de la Nation, selon le cas, décide, soit de voter l'ensemble du texte, soit de le voter article par article, soit de le reporter. La chambre concernée se prononce après avoir donné la parole au représentant du Gouvernement et à la commission saisie au fond.