CHAPITRE 3 — DES RELATIONS FONCTIONNELLES ENTRE LES CHAMBRES DU PARLEMENT ET LE GOUVERNEMENT › Section 2 — Du dépôt des projets et propositions de lois et de leur examen au sein des commissions › Sous-section 2 — Examen des projets et propositions de lois au sein des commissions
Article 28
Sous réserve des dispositions de l’article 20 ci-dessus, la commission compétente, le Gouvernement, les députés et les membres du Conseil de la Nation peuvent présenter des propositions d'amendements au projet ou à la proposition de loi renvoyée pour examen devant la commission compétente.
Il ne peut être proposé d’amendements au texte en discussion devant la chambre concernée dès lors qu’il a été voté par l’autre chambre.
Les procédures et conditions de présentation des propositions d'amendements sont fixées par le règlement intérieur de chaque chambre.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50 51